Infirmation partielle 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 nov. 2015, n° 14/08472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08472 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 436/2015
R.G : 14/08472
Mme E X épouse A
C/
Mme K AC Z veuve X
Me S C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E X épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie TRANCHANT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame K AC Z veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne LE BRETON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Maître S C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Corinne DEMIDOFF, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur G X a eu de son mariage avec Madame O Y, une fille, E X, aujourd’hui épouse A.
Monsieur X et Madame Y se sont séparés en 1995; cette dernière est décédée en 1996.
Monsieur X a, le 18 décembre 2000, épousé Madame K Z, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts;
Il a consenti à celle-ci, suivant acte reçu le 4 avril 2006 par Maître S C, notaire à Savenay, une donation, au choix de la donataire, de la propriété de la plus forte quotité disponible, ou d’un quart de ses biens en propriété et trois quarts en usufruit, ou de la totalité en usufruit.
Monsieur X est décédé le XXX.
Madame Z a, lors de l’établissement de l’acte de notoriété par Maître C le 26 juin 2008, déclaré opter pour l’exécution de la donation en un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit.
La succession de Monsieur X a fait l’objet d’un acte de partage dressé par Maître C le 1er août 2008, en présence de Madame A et de Madame Z; cet acte faisait état d’un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 16 140,20 € souscrit par le défunt auprès de la société Banque Populaire Vie, au bénéfice de son épouse.
Il s’est avéré par la suite, que Madame Z était également bénéficiaire de deux autres contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur X auprès des sociétés Maaf Vie et Skandia Invest, pour des valeurs respectives de 110 000 € et 222 000 €; Maître C a établi un nouvel état liquidatif qui n’a pas été approuvé par Madame Z.
Considérant que ces trois contrats constituaient des libéralités, Madame A a fait assigner Madame Z devant le tribunal de grande instance de Nantes pour en voir ordonner le rapport à la succession de Monsieur X, ou, subsidiairement, celui des primes comme étant manifestement exagérées, et voir appliquer à Madame Z les sanctions du recel, et enfin homologuer l’acte de partage rectificatif.
Madame Z a fait assigner Maître C devant le même tribunal pour voir constater la nullité du partage établi le 1er août 2008 et ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur X, statuer sur diverses contestations, et condamner Maître C à lui payer une somme correspondant aux frais et émoluments de partage inutilement payés en conséquence de l’acte du 1er août 2008 ainsi que des intérêts sur les actifs et la soulte qui lui seront attribués.
Les instances ont été jointes, et par jugement du 3 avril 2014, le tribunal a:
— prononcé la nullité de l’acte de partage du 1er août 2008,
— maintenu le patrimoine de la succession de Monsieur X dans l’indivision dans l’attente de l’issue du partage,
— ordonné la transcription de la décision en marge de la publication de l’acte de partage annulé,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur X, et désigné le président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique, avec faculté de délégation sauf à Maître C, Maître Vincendeau et Maître Gicquel, pour y procéder, et un juge pour les surveiller,
— dit que le notaire désigné devra liquider la succession sur la base des textes applicables et du choix opéré par Madame Z lors de l’exercice de son droit d’option devant Maître C le 26 juin 2008,
— donné acte à Madame Z de ce qu’elle sollicite l’attribution préférentielle de la maison de Couëron ainsi que des meubles la garnissant,
— dit que le notaire désigné devra évaluer l’immeuble situé à XXX,
— condamné Maître C à payer à Madame Z la somme de 21 179 €,
— rejeté la demande de rapport à la succession des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur X,
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés,
— condamné Madame A aux dépens, et dit que ceux-ci pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame A a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2014.
Par conclusions du 23 juillet 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire que les contrats d’assurance-vie Maaf Vie et Skandia Invest constituent des donations indirectes au profit de Madame Z,
— d’ordonner leur rapport à la masse active de la succession selon leur valeur de liquidation, soit la somme de 288 178,23 €,
— subsidiairement, de dire que les primes de ces contrats sont manifestement exagérées et, en conséquence, d’ordonner le rapport des primes versées à la masse active de la succession pour un montant de 332 000 €,
— de dire que Madame Z a commis un recel successoral concernant ces contrats d’assurance-vie,
— de dire qu’elle n’aura aucune part dans la valeur de liquidation rapportée à la succession de ces contrats,
— de dire qu’elle sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— d’ordonner un partage complémentaire rectificatif, et de commettre un notaire autre que Maître C, Maître Vincendeau et Maître Gicquel,
— de dire que ce notaire devra évaluer l’immeuble situé à XXX, attribué à Madame Z au titre du partage en date du 1er août 2008,
— de dire que ce notaire procédera normalement au partage de la succession et déduira des droits de chaque copartageant, le montant des droits alloués au titre du partage transactionnel du 1er août 2008,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise pour évaluer l’immeuble de Couëron,
— de condamner Madame Z au versement de la soulte qui lui est dûe, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 1er août 2008,
— de débouter Madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner en tous les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code,
— reconventionnellement, si la nullité du partage du 1er août 2008 était confirmée, de condamner Maître C à l’indemniser de toutes les conséquences financières liées au non-respect des termes de la transaction convenue entre les parties audit partage.
Par conclusions du 8 septembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame Z demande à la cour:
— de dire que les opérations de liquidation de la succession devront tenir compte de sa créance de 14 938,64 €,
— de dire que le notaire devra tenir compte d’une récompense due par la communauté à la succession s’élevant à la somme de 36 953,39 €,
— de dire que les soldes de comptes énumérés à ses écritures, pour un montant total de 116 049,82 €, devront être considérés comme des actifs de 1a succession à hauteur de 95 645,13 € et des actifs communs à hauteur de 20 404 €,
— de dire que le notaire devra faire un compte des dividendes perçus par Madame A du 1er août 2008 au jour du partage, sur les parts de la S.A.R.L. Sava et des Sci V-X et La Valliere et que le montant de ces dividendes viendra accroître l’actif brut de succession,
— de condamner Madame A à communiquer les pièces relatives aux dividendes perçus sur ces trois sociétés à compter du 1er août 2008, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— de dire que le notaire devra procéder à l’évaluation des parts des Sci V-X et La Valliere sur la base des pièces communiquées par les parties dans le cadre de la présente instance,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C à lui payer la somme de 18 500 € correspondant aux frais et émoluments de partage versés indûment par elle le 25 septembre 2008 sur le compte de l’étude du notaire,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C à lui payer la somme de 6 580 € correspondant à la somme qu’elle a versée sur le compte de l’étude au titre d’un passif de communauté qui lui a été indûment attribué dans l’acte de partage,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C aux intérêts légaux sur ces sommes à compter du 20 septembre 2008,
— de condamner Maître C au paiement des intérêts légaux sur le montant des actifs et de la soulte qui lui seront attribués en sus de ceux qui lui ont été attribués au terme de l’acte de partage d’août 2008,
— de condamner Maître C au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— de surseoir à statuer sur la réparation des autres préjudices qu’elle a pu subir et dont il serait responsable,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du même code,
— de confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— subsidiairement, de constater le caractère lésionnaire de l’acte de partage du 1er août 2008,
— de faire droit en ce cas à son action en complément de part,
— de condamner Madame A à lui payer la somme de 164 199,09 €,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C aux intérêts de droit sur cette somme à compter du 1er août 2008,
— de dire que Maître C sera tenu solidairement avec Madame A au paiement de la somme de 164 199,09 € dès lors qu’elle justifiera de vaines poursuites à l’encontre de celle-ci,
— de condamner Maître C au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— de condamner Maître C au remboursement de la somme de 2 679 € correspondant aux honoraires qu’elle a versés à Maître Vincendeau,
— de surseoir à statuer sur la réparation des autres préjudices qu’elle a pu subir et dont Maître C serait responsable,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du même code,
— très subsidiairement, de la recevoir en sa demande de rectification de l’acte de partage, et de commettre un notaire autre que Maître C, Maître Vincendeau et Maître Gicquel,
— de dire que le notaire commis devra procéder de même que dit précédemment à titre principal,
— de condamner Maître C, seul et 'conjointement et solidairement’ avec Madame E A, de même que dit à titre principal,
— plus subsidiairement encore, de condamner Maître C au paiement de la somme de 164 199,09 € en réparation du préjudice subi en suite de l’inexécution de son devoir de conseil envers elle,
— en tout état de cause, de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à son encontre,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner 'conjointement et solidairement’ Madame A et Maître C aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 11 mai 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Maître C demande à la cour:
— de statuer ce que de droit sur les prétentions relatives au recel successoral et à la nullité de l’acte de partage,
— de débouter Madame A de l’appel incident formé contre lui,
— de débouter Madame Z de toutes ses demandes formées subsidiairement contre lui,
— d’accueillir son appel incident et dire que sa condamnation à remboursement du montant des frais perçus à l’occasion de l’acte de partage annulé ne saurait excéder la somme de 8 853,12 €,
— de statuer ce que de droit sur les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
Ni Madame A, appelante, ni Madame Z, intimée et appelante incidente, ne discutent la nécessité en toute hypothèse, de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur X, lesquelles doivent être précédées de la liquidation du régime matrimonial communautaire des époux X-Z et ce, qu’il y ait lieu seulement à un partage complémentaire et rectificatif comme y prétend Madame A, ou à un partage initial après annulation de l’acte du 1er août 2008 comme le demande Madame Z, et de désigner à cette fin un notaire.
Il apparaît utile à ce moment de rappeler aux parties que la cour n’a pas pour tâche de procéder elle-même aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession, ce pourquoi un notaire doit être, compte tenu de la complexité de ces opérations, désigné aux fins prévues aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et spécialement pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir comme le prévoit l’article 1368.
Le juge du fond n’a vocation qu’à trancher les contestations se rapportant au projet d’état liquidatif dressé par le notaire et telles qu’elles sont identifiées par celui-ci au procès-verbal qu’il établit reprenant les dires respectifs des parties et au vu du rapport du juge commis pour surveiller les opérations, après tentative éventuelle de conciliation des parties par ce juge.
Un certain nombre des prétentions énoncées par Madame Z au fil des six pages constituant le dispositif de ses conclusions, mais aussi par Madame A, sont ainsi pour le moins prématurées.
Trois objets de litige essentiels sont soumis à la cour:
— l’acte de partage du 1er août 2008, dont le tribunal a, conformément à la demande de Madame Z, prononcé la nullité,
— les trois contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur X au bénéfice de Madame Z, que le tribunal n’a pas qualifiés, comme le lui demandait Madame A, de libéralités, de sorte qu’il a écarté l’application des sanctions du recel invoqué par celle-ci,
— la responsabilité de Maître C, dont l’appréciation et la sanction éventuelle ne relèvent pas de l’instance en liquidation et partage, mais de l’instance jointe à celle-ci.
1/: – Sur la demande d’annulation du partage du 1er août 2008 et ses conséquences:
Il résulte de l’article 887 du Code civil que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol, mais aussi pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Il en résulte également que, si le tribunal peut ordonner un partage complémentaire ou rectificatif lorsqu’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être ainsi réparées, c’est dans le cas où la partie qui en a été victime sollicite un tel partage plutôt que l’annulation.
Or Madame Z invoque la nullité du partage de la succession de Monsieur X effectué le 1er août 2008, d’une part pour avoir été établi sans tenir compte des droits qu’elle détenait en vertu de la donation du 4 avril 2006 et de l’option qu’elle avait exercée le 26 juin 2008, d’autre part en ce qu’il contient diverses erreurs ayant contribué à fausser à son détriment l’appréciation de ses droits.
L’acte établi par Maître C mentionne en effet à son alinéa VI, intitulé 'Répartition des droits', que le conjoint survivant a opté pour l’exécution de la donation en toute propriété pour un quart et en usufruit trois quarts, et à la suite, cependant, que les parties conviennent de procéder au partage de la succession en la répartissant entre Madame A et Madame Z par moitié indivise chacune.
Il est constant que, eu égard à une valeur de l’usufruit fixée à 50% par le barème légal à l’âge de Madame Z, moins de soixante ans au moment du décès de Monsieur X, les droits de celle-ci selon l’option choisie, un quart en propriété et trois quarts en usufruit, étaient de 62,5 % de la valeur des biens dépendant de la succession, et donc supérieurs à ceux, 50%, qu’elle s’est vu attribuer par l’acte de partage contesté.
Madame A fait valoir que l’acte du 1er août 2008 était un acte transactionnel entre les deux copartageantes, Madame Z se voyant attribuer la propriété de la maison de Couëron qu’elle souhaitait absolument conserver.
Mais, ainsi que l’a justement dit le tribunal, Madame Z tirait de l’article 831-2 du Code civil, non de la volonté des parties, le droit de solliciter l’attribution préférentielle de la propriété de cette maison qui constituait son logement au décès de son mari et qu’elle continuait d’occuper.
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties; mais la concession doit s’apprécier selon l’état des droits et obligations de l’une et l’autre des parties au moment où la transaction est conclue, et non selon ce qu’il pourrait être ultérieurement.
Madame A n’est ainsi pas fondée à faire valoir comme étant une contrepartie de sa part, le fait d’avoir consenti à ne pas user des procédés dilatoires qui auraient pu entraîner la réduction au fil du temps de la valeur de l’usufruit de Madame Z, ce d’autant que dans les dix années suivant son soixante et unième anniversaire, les droits de celle-ci, même sur un usufruit de valeur moindre en raison de la tranche d’âge considérée, étaient néanmoins de 55 % de la valeur de l’actif successoral et demeuraient ainsi supérieurs à ceux qui lui étaient reconnus par l’acte litigieux.
Il n’est ainsi justifié d’aucune contrepartie effective de Madame A aux concessions faites par Madame Z, autorisant à qualifier l’acte de transaction.
Pour ce motif qui suffit à caractériser l’erreur de Madame Z sur la quotité de ses droits, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de partage du 1er août 2008, avec les conséquences qu’il a énoncées, et ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur X, avec désignation d’un notaire et d’un juge, en précisant que le notaire devra liquider la succession en considération de l’option exercée par le conjoint survivant donataire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a donné acte à Madame Z de sa demande d’attribution préférentielle de la maison de Couëron et des meubles la garnissant, dont la valeur sera proposée par le notaire désigné, au besoin en s’adjoignant un expert choisi par les parties ou désigné par le juge commis.
2/: – Sur les contrats d’assurance-vie:
Monsieur X avait souscrit trois contrats d’assurance-vie, un d’une valeur de 16 140,20 €, le 19 septembre 1995 auprès de la société Banque Populaire Vie, un autre, conclu auprès de la société Maaf Vie, pour lequel il a versé une prime de 110 000 € le 22 mars 2006, le dernier, conclu auprès de la société Skandia Invest, pour lequel il a versé 222 000 € le 16 juillet 2007.
Madame Z a été désignée bénéficiaire de ces trois contrats.
A/: – Sur la qualification des contrats:
Il doit être constaté que si Monsieur X, né le XXX, était âgé de cinquante sept ans lors de la souscription du premier, d’un montant relativement modeste, il avait soixante huit ans lorsqu’il a, le 22 mars 2006, abondé le contrat Maaf Vie d’une somme de 110 000 €, et soixante neuf ans quand il a, le 16 juillet 2007, versé la somme de 220 000 € sur le contrat Skandia Invest; il est décédé le XXX.
Monsieur X souffrait en effet depuis 1996 d’un syndrome myéloprolifératif; il était suivi depuis janvier 2006 pour une leucémie myéloïde chronique, qui avait connu en février 2006 une acutisation, évolution de la maladie vers un stade aigu, et il résulte d’un document du docteur AE-AF AG, médecin au service de clinique cardiologique et des maladies vasculaires du Centre hospitalier universitaire de Nantes, que le décès est dû à une insuffisance cardiaque terminale liée à une hypertension artérielle sévère, complication classique de l’évolution des syndromes myéloprolifératifs qui marquait, selon le médecin, un 'tournant évolutif péjoratif'.
Si Monsieur X a sans doute pu donner le change à des connaissances qui soulignent qu’il maintenait une vie active, un témoin, Monsieur U V, indique toutefois que les deux dernières années de sa vie avaient été particulièrement éprouvantes.
Or, outre les remises de sommes importantes sur des contrats bénéficiant à Madame Z, il a au cours de cette même période, consenti à celle-ci le 4 avril 2006 une donation entre époux et encore ouvert le 19 octobre 2006, un compte titres au nom des deux époux, toutes opérations effectuées dans le sens de la protection des intérêts de son épouse alors qu’il se trouvait en état avancé de sa maladie qui venait au surplus d’évoluer plus défavorablement encore.
Il en résulte suffisamment que les contrats souscrits les 22 mars 2006 et 16 juillet 2007 étaient dépourvus d’aléa et doivent être requalifiés en libéralités; ils ne sont en conséquence pas exclus de la succession de Monsieur X au titre des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, et sont sujets à rapport et réduction le cas échéant.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et rapport sera ordonné de la valeur de liquidation des contrats Maaf Vie et Skandia Invest, soit 111 294,88 € pour le premier et 176 883,35 € pour second, ainsi un montant total de 288 178,23 €.
B/: – Sur le recel successoral:
Il figure à l’acte authentique de partage du 1er août 2008 en page 4, sous le titre: 'Contrat d’assurance-vie’ et sur la déclaration de Madame Z, l’indication du seul contrat souscrit par Monsieur X le 19 septembre 1995 auprès de la société Banque Populaire Vie, sur lequel avait été portée la somme de 16 140,20 €.
Cette indication est suivie de la mention 'Madame K X (Madame Z) déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas d’autre contrat d’assurance vie que celui stipulé ci-dessus'.
Madame Z a paraphé, comme les autres pages de l’acte, la page 4 et le notaire a recueilli sa signature en fin d’acte après en avoir, selon ses énonciations, donné lecture aux parties.
Il est constant, et Madame Z ne le conteste d’ailleurs pas, que celle-ci avait alors pourtant parfaitement connaissance des contrats Maaf Vie et Skandia Invest, puisqu’elle avait signé elle-même le 16 juillet 2007 le chèque par lequel la somme de 222 000 € était versée sur le second et que le capital décès dû au titre du premier lui avait été payé le 28 avril 2008, à la suite de la déclaration de décès qu’elle avait faite elle-même auprès de l’assureur le 7 avril précédent.
La cour déduit de ce que Madame Z avait ainsi fait état auprès de Maître C d’un contrat, celui sur lequel avait été portée la somme de 16 140,20 €, mais avait en revanche occulté les deux autres, sur lesquels avaient été versées les sommes de 110 000 € et 222 000 €, sans donner aucune explication à cette dissimulation, la preuve de l’élément matériel et de l’intention frauduleuse qui caractérisent le recel tel que prévu par l’article 778 du Code civil; le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Madame Z ne pourra en conséquence, et en application du second alinéa de ce texte, prétendre à aucune part sur la valeur de liquidation des contrats Maaf Vie et Skandia Invest qui ont été qualifiés de libéralités, dont elle doit le rapport ainsi qu’il a été dit.
Elle devra, en application du troisième alinéa, rendre tous les fruits et revenus produits par les sommes perçues, depuis leur perception.
4/: – Sur les autres prétentions relatives au partage:
Les autres prétentions des parties relatives au partage, notamment celles qui sont relatives au compte de récompenses entre la communauté X-Z et Monsieur X, et donc sa succession, aux liquidations de créances entre époux, à la constitution des masses active et passive de la succession, sont, ainsi qu’il a été envisagé en préambule, prématurées et devront être soumises au notaire liquidateur qui, après avoir fait l’usage qu’il jugera utile des pouvoirs que lui confèrent les articles 1365 et 1366 du Code de procédure civile, proposera les modalités de règlement qu’il estimera adaptées dans le projet d’état liquidatif qu’il soumettra à Madame A et à Madame Z, dont il recueillera les dires si celles-ci ne les acceptent pas, par un procès-verbal qu’il transmettra au juge commis.
3/: – Sur l’action en responsabilité contre Maître C:
Maître C ne conteste pas la faute que le tribunal a retenu à son encontre, ayant consisté dans l’établissement, sans explication, d’un acte de partage non conforme à la volonté des parties, en l’occurrence à la déclaration d’option faite devant lui, quelques jours auparavant, par Madame Z.
Ceci étant, dès lors que l’acte de partage établi par Maître C est annulé et qu’un nouveau partage devra intervenir, compte tenu des droits de Madame Z au regard du choix qu’elle avait fait pour l’exécution de la donation, le préjudice directement et certainement constitué pour celle-ci par la faute de Maître C n’est que celui résultant du paiement par elle à ce dernier des frais et émoluments liés à l’acte annulé et les honoraires qu’elle a réglés à Maître Vincent, notaire auquel elle a recouru pour rétablir les erreurs commises par Maître C, ainsi dépourvus de cause, puisque les sommes réglées au titre des droits de succession dus par Madame A seront à intégrer dans les comptes entre copartageants, ainsi qu’un préjudice moral lié au retard et complications dans le règlement de la succession.
La somme de 2 679 € versée par Madame Z à Maître Vincent n’est pas discutée; s’agissant des frais et émoluments liés à l’acte annulé, Maître C justifie de ceux-ci pour un montant total de 8 853,12 €,TTC; le préjudice moral subi par Madame Z sera enfin justement indemnisé par l’allocation de la somme de 10 000 €.
Maître C sera en conséquence condamné à verser à Madame Z une somme de 21 532,12 € à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de la prétention de Madame A à se voir indemniser par Maître C de toutes les conséquences financières liées au non respect de la transaction convenue entre les parties, il sera répondu à celle-ci d’une part que le refus de qualifier de transaction l’acte de partage du 1er août 2008 résulte de l’absence de contrepartie de sa part aux concessions qu’avait pu faire Madame Z en acceptant de voir ses droits réduits de 12,5%, et que le seul rétablissement des droits de chacune des copartageantes ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable, et d’autre part et en toute hypothèse qu’aucun autre préjudice direct et certain n’est démontré dès lors qu’un nouveau partage devra intervenir.
La demande sera en conséquence rejetée.
4/: – Sur les frais et dépens:
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais non compris en ceux-ci seront confirmées.
Il n’y a pas davantage lieu, s’agissant de l’instance d’appel, à condamnation à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame A sera condamnée aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a:
— rejeté la demande de rapport à la succession des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur G X,
— condamné Maître S C à payer à Madame K Z, veuve X, la somme de 21 179 €;
Statuant à nouveau:
Dit que les contrats souscrits par Monsieur G X le 22 mars 2006 auprès de la société Mataf Vie et le 16 juillet 2007 auprès de la société Scinde Investit, constituent des libéralités au profit de Madame K Z, veuve X;
Ordonne en conséquence le rapport par Madame K Z, veuve X, des sommes de 111 294,88 € et 176 883,35 €, soit un total de 288 178,23 €, correspondant à la valeur de liquidation de ces deux contrats au profit de celle-ci, à la succession de Monsieur G X et dit qu’il y aura lieu, le cas échéant, à leur réduction;
Condamne Maître S C, notaire, à payer à Madame K Z, veuve X, la somme de 21 532,12 € à titre de dommages-intérêts;
Y ajoutant:
Dit que Madame K Z, veuve X, a recelé les sommes de 111 294,88 € et 176 883,35 € correspondant à la valeur de liquidation des contrats souscrits auprès de la société Mataf Vie et de la société Scinde Investit;
Dit qu’elle ne pourra prendre aucune part sur ces valeurs de liquidation;
Dit qu’elle sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par ces sommes depuis leur perception;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Madame E X, épouse A, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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