Annulation 6 février 2025
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 25BX00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2025, N° 2302314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302314 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Vienne et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal.
Il soutient que :
— l’arrêté du 18 juillet 2023 n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B ;
— en tout état de cause, dès lors que sa demande de titre de séjour devait être regardée comme une première demande, le motif tiré de l’absence de présentation par l’intéressé d’un visa de long séjour justifie légalement, à lui seul, l’arrêté ;
— les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été présenté par M. B le 23 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vincent Bureau,
— les observations de Me Gomez, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2025, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1959, est entré en France le 18 octobre 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2018 puis, par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien « salarié » le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (). II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (). La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. () « . Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ".
3. Pour annuler l’arrêté du préfet de la Vienne portant refus de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B, le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur le motif tiré de ce que cet arrêté était entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en relevant que, alors que cet arrêté attaqué mentionnait, dans la liste des pièces déposées à l’appui de sa demande de titre de séjour, la copie de la demande d’autorisation de travail signée par l’employeur le 22 juin 2022, il indiquait ensuite, pour fonder la décision de refus, qu’aucune demande n’avait été déposée par cet employeur sur la plateforme interrégionale de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
4. Si le préfet de la Vienne soutient qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été enregistrée auprès de la plateforme placée auprès de la préfecture de la Corrèze, en produisant un courriel du 5 juin 2023 émanant d’un représentant de celle-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société LSB Express, dont le siège se situe dans le département de Seine-Saint-Denis, a déposé sa demande auprès de la plateforme compétente, comme en atteste l’accusé de réception à entête du ministère de l’intérieur délivré à cette société et que produit M. B, précisant que la demande a été enregistrée le 30 juin 2022 et qu’elle « sera examinée par le service interrégional compétent 0003 ». Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 18 juillet 2023 n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B et, eu égard à la nature de ce motif d’annulation, ne peut utilement solliciter une substitution de motif tenant à ce que l’intéressé ne détiendrait pas un visa de long séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel il a refusé de délivrer à M. B une carte de résident algérien mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vienne et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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