Annulation 3 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25BX00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 31 mars 2025, N° 2401667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane,
sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 60 220,97 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la prison de Rémire-Montjoly pour la période du 10 juillet 2020 au 17 juillet 2024, outre intérêts et capitalisation.
Par une ordonnance n° 2401667 du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’Etat à lui verser une provision de 9 210 euros avec intérêts et capitalisation, et une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Denis, demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 31 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 60 220,97 euros, avec intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a inexactement apprécié l’espace personnel dont il disposait, alors que la circulaire n° AP88G05G du 16 mars 1988 a corrélé la superficie au sol au nombre de personnes susceptibles d’être accueillies dans une cellule ; le minimum de 3 m² par personne doit s’apprécier déduction faite de l’espace occupé par les meubles et l’espace sanitaire ;
— il n’a pas bénéficié d’un tel espace pendant toute la période, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge : il n’a jamais été seul même dans une cellule dite individuelle ; à son arrivée, il partageait une cellule « individuelle » de 10 m² avec un codétenu, puis à partir de juin 2022 une cellule « double » de 22 m² avec cinq autres détenus, de surcroît en régime « portes fermées » d’avril à juillet 2024 ; la surpopulation empêche l’accès effectif aux rares activités sportives proposées et qui sont limitées à 1 heure par semaine, la cour de promenade est exiguë, si bien qu’il a subi un enfermement de 22 heures par jour avec moins de 3 m² d’espace personnel ;
— l’atteinte à sa dignité est également caractérisée par le délabrement global de l’établissement, la saleté, les moisissures et la rouille, et la présence de rats, blattes et moustiques ;
— l’absence d’intimité aux toilettes et aux douches, lesquelles sont dans un état dégradé, constitue une atteinte à sa vie privée et participe de conditions de détention indignes ; la mise en place de rideaux de douche fins et non opaques pour isoler les sanitaires ne permet pas d’y remédier ; les douches des cours de promenades sont à la vue de tous et les surveillants refusaient régulièrement l’accès aux douches intérieures jusqu’au 6 mars 2023 ; ces douches sont d’ailleurs insalubres, même après de simples travaux de peinture, et dépourvues de rideaux protégeant l’intimité ;
— l’absence d’individualisation des quantités d’alimentation l’a conduit à souffrir d’un apport calorique insuffisant, et la cuisson et la qualité et variété insuffisantes des repas participent de conditions dégradantes de détention ;
— le cubage d’air était également insuffisant, surtout par fortes chaleurs ;
— les détenus ne disposent ni de machines à laver le linge, ni d’étendoirs, ni d’un balai pour l’entretien de leur cellule ;
— les fautes commises par l’Etat sont de nature à causer un préjudice moral ;
— l’évaluation doit en être faite selon les principes de progressivité posés par la décision du Conseil d’Etat du 3 décembre 2018 n° 412010 ; il demande 600 euros par mois la première année, puis 900 euros par mois la deuxième, 1350 euros par mois la troisième, et 2025 et 3037 euros par mois les deux années suivantes.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme D B pour statuer en application
du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été incarcéré à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 10 juillet 2020 au 17 juillet 2024, a présenté une demande d’indemnisation du préjudice moral causé par des conditions de détention qu’il estimait indignes. En l’absence de réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’une demande de condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 60 220,97 euros pour l’ensemble de cette période. Par une ordonnance du 31 mars 2025, le président du tribunal lui a alloué une provision de 9 210 euros, majorée des intérêts à compter du 1er août 2024 avec capitalisation au 1er août 2025. M. A relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a limité le montant de la provision allouée.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’une de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. Le premier juge a retenu que M. A avait souffert de promiscuité dans des cellules surpeuplées pour les quatre années en cause, pendant lesquelles il n’a jamais bénéficié d’un espace d’au moins 3 m². En outre, alors qu’il est constant que les cellules sont équipées de simples rideaux de douche insuffisants pour cloisonner l’espace sanitaire, que les travaux de peinture des douches situées dans les cours de promenades ou dans les espaces intérieurs collectifs effectués par des détenus en 2019 et 2023 ne peuvent remédier à leur insalubrité ni au défaut d’intimité dû au manque de cloisonnement, et que la prison de Rémire-Montjoly est affectée de la présence de divers nuisibles, le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de l’Etat du fait des conditions de détention doit être reconnu pour l’ensemble de la période en cause, alors même que les autres griefs invoqués par M. A ne peuvent être regardés comme caractérisant des conditions de détention indignes, pour les motifs retenus par le premier juge qu’il y a lieu d’adopter.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le premier juge, qui a tenu compte du caractère progressif du préjudice subi du fait de l’écoulement du temps, aurait fait une insuffisante appréciation de la part non sérieusement contestable de la créance que M. A détient sur l’État au titre de son préjudice moral.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant au rehaussement de la provision doit être rejetée, ensemble et par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
D B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX00923
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