Annulation 19 mars 2025
Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 25BX00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 2403521, 2403522, 2406236, 2406237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes, M. E C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur leurs demandes respectives tendant à la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les arrêtés en date du 12 juillet 2024 par lesquels la même autorité a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2403521, 2403522, 2406236, 2406237 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 12 juillet 2024 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme C des titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2025 et de rejeter la demande des époux C.
Il soutient que :
— il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, si certes les époux C sont entrés régulièrement en France, ils ont vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et 28 ans en Albanie, où vivent leurs parents et leurs fratries, et ils ne démontrent pas avoir le centre de leurs intérêts personnels en France ; la durée de quatre années de séjour régulier résulte des seuls délais d’instruction de leurs demandes d’asile ;
— M. C a justifié d’une courte période de travail tandis que son épouse ne justifie d’aucune insertion professionnelle ;
— la scolarité de leur fils en France depuis l’âge de 7 ans ne fait pas obstacle à un retour dans leur pays d’origine ; enfin, logés chez des tiers, ils ne disposent pas de ressources suffisantes assurant leur autonomie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, M. et Mme C, représentés par Me Landète, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des huit années de séjour en France durant lesquelles ils se sont intégrés socialement, leur fils ayant suivi une scolarité régulière en dépit des difficultés liées à l’apprentissage de la langue française ; ils ont quitté le confort matériel dont ils bénéficiaient en Albanie en raison des menaces dont ils étaient l’objet et de l’insécurité dans laquelle ils se trouvaient ;
— c’est précisément l’absence de régularisation de leur statut qui est la cause de l’insuffisance de leurs ressources dès lors qu’ils ne peuvent travailler régulièrement.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les observations de Me Guérin, représentant les époux C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, respectivement nés le 25 avril 1984 et le 10 novembre 1987, sont entrés régulièrement en France le 28 avril 2016 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils né le 7 janvier 2009. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 5 octobre 2018. Ils ont fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en vertu de deux arrêtés du 7 novembre 2018 qu’ils n’ont pas exécutés. Le 1er avril 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit tout retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ». Les stipulations et dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que si les époux C sont entrés en France en 2016 avec leur fils mineur alors âgé de 7 ans, leur présence en France est en grande partie irrégulière dès lors qu’ils se sont maintenus sans titre sur le territoire national après le rejet de leurs demandes d’asile le 5 octobre 2018 et l’édiction des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 7 novembre 2018, qu’ils n’ont pas exécutées. Ils ont vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et 32 ans dans leur pays d’origine, où résident les autres membres de leur famille. Les seules circonstances que M. C justifie avoir travaillé en qualité d’ouvrier pour une entreprise de travaux publics d’octobre 2021 à mars 2023 et que leur fils a suivi une partie de sa scolarité en France ne permettent pas de considérer qu’ils ont le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, alors que la cellule familiale est en mesure de se réinstaller en Albanie. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il y a lieu pour la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’ensemble des conclusions de M. et Mme C présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de ce département a délégué sa signature à Mme B A, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer en son nom les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 12 juillet 2024 ne peut être qu’écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés du 12 juillet 2024 comportent les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et sont ainsi suffisamment motivés.
7. En dernier lieu, en édictant des mesures d’éloignement à l’encontre de M. et Mme C le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Sur les autres moyens soulevés :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé en qualité d’ouvrier pour une entreprise de travaux publics d’octobre 2021 à mars 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour au titre du travail. Par ailleurs, pour les motifs énoncés au point 3, la situation des époux C ne justifie pas une régularisation au titre de la « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Aube aurait commise au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle respective.
11. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ses arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels il a refusé de délivrer des titres de séjour aux époux C et leur a fait obligation de quitter le territoire français en leur interdisant tout retour en France durant deux ans et, d’autre part, que les demandes présentées par les époux C devant le tribunal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées par M. et Mme C au titre des frais qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux nos 2403521, 2403522, 2406236, 2406237 du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme C présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions qu’ils présentent en appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à M. E C, à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
La greffière
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Parc ·
- Vigilance ·
- Environnement ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Sursis à statuer
- Permis d'aménager ·
- Incendie ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Forêt ·
- Maire ·
- Approvisionnement en eau ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Conciliation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs
- Juriste ·
- Enfance ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recommandation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Fraudes ·
- Lien ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- État ·
- Condition ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Guadeloupe ·
- Établissement scolaire ·
- Privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Suspension
- Agglomération ·
- Change ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Indivision ·
- Coopération intercommunale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Clémentine ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Lotissement ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Permis d'aménager ·
- Inondation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Asile ·
- Immigration ·
- Sursis à exécution ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.