Annulation 23 décembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 25BX00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 décembre 2024, N° 2401150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401150 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 19 juin 2024, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, enfin a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du
23 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en effet, l’intéressé ne peut plus se prévaloir de sa qualité de conjoint de français en raison de son divorce ; de plus, son casier judiciaire mentionne une condamnation à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image et d’appels téléphoniques malveillants réitérés, sur la personne de son ex-concubine ; de tels faits constituent un comportement représentant un trouble à l’ordre public ; enfin, il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses filles, C et A, selon la déclaration faite par la mère de celles-ci.
La procédure a été régulièrement communiquée à M B, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant haïtien né le 27 septembre 1980, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2014, muni de son passeport revêtu d’un visa D. Il a par la suite bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français pour la période du 12 avril 2016 au 25 avril 2020. Alors que son divorce a été prononcé le 12 mars 2020,
M. B a sollicité, le 29 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Sur saisine de M. B, le tribunal administratif de la Guadeloupe, par un jugement du
23 décembre 2024, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à
M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement en France en 2014, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français de 2016 à 2020, puis de récépissés de demande de carte de séjour durant toute la période de 2021 à 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a obtenu plusieurs diplômes en France dont un master de sciences humaines et sociales, mention philosophie, validé au titre de l’année universitaire 2018/2019, et qui poursuit depuis le mois d’octobre 2023 une formation en master management des affaires devant s’achever en juin 2025, a exercé divers emplois durant la période au cours de laquelle il était en situation régulière sur le territoire national, dont celui de professeur contractuel au sein de l’académie de la Guadeloupe au titre des années 2020 et 2021. A la suite de son divorce prononcé en mars 2020, M. B a entamé une relation avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu deux filles, nées les 15 août 2020 et
25 août 2022, qu’il a reconnues. S’il ressort des pièces du dossier, que le couple est désormais séparé et que M. B a été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 2 décembre 2022 pour des faits répétés de violence aggravée, d’appels téléphoniques malveillants et d’atteinte à l’intimité commis à l’encontre de son ex-partenaire, il n’est ni établi ni allégué par le préfet de la Guadeloupe, que cette condamnation aurait été suivie par d’autres faits de même nature qui aurait justifié la levée du sursis probatoire. D’ailleurs, par un jugement avant-dire droit du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre relève que malgré des relations entre les parents « extrêmement conflictuelles » du fait de « rancœurs réciproques », il serait injustifié de confier exclusivement l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants à la mère, alors qu’il n’est fait état d’aucune violence de
M. B à leur égard, que la mère a elle-même fait obstruction à l’exercice par l’intéressé de son droit de visite, et qu’une rupture totale des liens entre les fillettes et leur père serait préjudiciable à ces dernières. Dans ce contexte, ce jugement, qui ordonne une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation de la famille, fixe dans cette attente, provisoirement, un droit de visite de M. B à l’égard de ses filles et soumet celui-ci à une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 75 euros par mois et par enfant. Alors même que la mère des enfants a déclaré, lors d’une audition par les services de police des Abymes en date du
5 septembre 2022, que M. B ne participerait pas financièrement et à l’éducation de ses enfants, il ne ressort d’aucune des pièces produites que l’intéressé ne respecterait pas les termes de ce jugement du 26 septembre 2023. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier, que M. B, qui a saisi le juge aux affaires familiales en vue de voir déterminées les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et qui a signalé le 24 octobre 2023 auprès des services police de Petit-Bourg deux refus de son ex-compagne de lui remettre ses enfants à l’occasion de ses droits de visite résultant du jugement du 26 septembre 2023, justifie d’une démarche active pour maintenir un lien affectif avec celles-ci. Dans ces conditions, et eu égard tant à l’ancienneté du séjour en France de M. B qu’à l’intensité des attaches que celui-ci possède en France et à l’impossibilité qu’il aurait de reconstituer la cellule familiale en Haïti, l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, ainsi que l’ont estimé pertinemment les premiers juges, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 19 juin 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de la Guadeloupe et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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