Rejet 16 avril 2024
Annulation 19 novembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 24BX03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2024, N° 2401249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A…, a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé pour une durée de deux ans, son interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2401249 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne et lui a enjoint de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire non communiqué, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d’annuler ce jugement n°2401249 du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2024.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
— le jugement doit être annulé dès lors que le comportement de M. A… constitue une menace pour sa compagne et ses enfants ;
— les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal doivent être écartés.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Toulouse sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a maintenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, précédemment accordée par une décision du 13 juin 2024, pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Clémentine Voillemot et les observations de Me Toulouse, représentant M. A…, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1992, est entré irrégulièrement en France en 2019. Le 9 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé pour une durée de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 16 avril 2024.
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en concubinage avec Mme B…, de nationalité française, qu’ils ont deux filles, nées le 21 novembre 2022 et le 18 février 2024 et, comme relevé au point 5 du jugement attaqué, qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Le préfet de la Haute-Vienne fait valoir qu’au regard des faits reprochés à l’intéressé, notamment en lien avec des stupéfiants, le comportement de M. A… représente une menace pour ses jeunes enfants et sa concubine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux ordonnances pénales du tribunal judiciaire de Limoges le 10 novembre 2021 pour usage illicite de stupéfiants et le 10 mars 2022 pour recel de bien provenant d’un vol, pour lesquelles il a été condamné respectivement à 500 et 200 euros d’amende, et d’une condamnation le 25 juillet 2023 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A… représente une menace directe pour ses enfants. Si le préfet de la Haute-Vienne produit une page indiquant une infraction, au nom de M. A…, intitulée violence volontaire sur mineur de quinze ans, avec une date de début au 5 novembre 2024, cette pièce ne comporte aucun détail sur sa provenance ni sur les circonstances de l’infraction. En outre, elle est postérieure à l’arrêté attaqué et ne peut ainsi utilement être invoquée. Dans ces circonstances particulières, l’arrêté du 16 avril 2024, qui priverait les filles mineures de M. A… des rapports avec leur père, a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnait ainsi les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 16 avril 2024.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toulouse, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Toulouse, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Toulouse et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Clémentine Voillemot
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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