Annulation 4 février 2025
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 25BX00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 février 2025, N° 2401751 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401751 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d’annuler ce jugement n° 2401751 du tribunal administratif de Pau du 4 février 2025.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B… au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’appréciation portée par le tribunal repose sur des faits matériellement inexacts et non établis ;
la situation de Mme B… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mme B… a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 qui régissent les conditions d’admission au séjour en France et l’exercice d’une activité professionnelle pour les ressortissants algériens.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 27 juin 2024 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis plus de 4 ans avec son mari et ses enfants, qu’elle est employée par son époux gérant un hôtel à Lourdes, et que des membres de la famille de son conjoint résident en France ;
— il méconnaît les article 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur tous les éléments de sa situation pour apprécier s’ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception, au regard de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
—
le rapport de Mme Clémentine Voillemot ;
—
les observations de Me Jourdain De Muizon représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1980, est entrée régulièrement en France le 13 janvier 2020, munie d’un visa court séjour valable pour la période du 11 décembre 2019 au 7 juin 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a demandé la prorogation de son visa de court séjour et des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées entre le 10 avril 2020 et le 11 novembre 2020. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… a déposé une première demande de titre de séjour le 4 avril 2024. Par un arrêté du 27 juin 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 27 juin 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) ».
En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, présente en France depuis quatre ans et demi à la date de l’arrêté du 27 juin 2024, est la mère de deux enfants nés en 2016 en Algérie et scolarisés depuis 2020 en France et que son époux est co-gérant d’une société familiale qui détient un hôtel à Lourdes. Toutefois, depuis son entrée en France en janvier 2020, elle n’a exercé aucune activité professionnelle avant le mois d’avril 2024, soit trois mois avant l’arrêté portant refus de titre de séjour litigieux, date à laquelle elle a été embauchée par son conjoint, comme femme de chambre polyvalente pour la saison estivale, dans l’hôtel appartenant à la société familiale de son mari. Il ressort également des avis d’impôts sur les revenus produits par Mme B…, qu’elle n’a perçu aucune rémunération entre 2020 et 2023. En outre, il est constant qu’elle n’a demandé la délivrance d’un titre de séjour qu’au mois d’avril 2024 alors qu’elle se maintenait irrégulièrement en France depuis la fin des autorisations provisoires de séjour délivrées en 2020 en raison de la crise sanitaire, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français le 16 septembre 2021, qu’elle n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français qui est devenue définitive depuis un arrêt de la cour du 29 mars 2023. Elle ne produit aucun document révélant une insertion durable sur le territoire français alors que ses parents, son frère et sa sœur résident en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où elle détient une licence en psychologie et science de l’éducation et orthophonie. Si certains membres de la famille de son époux résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des liens stables et d’une particulière intensité avec eux et aucun ne résident à Lourdes. De même, si son mari est co-gérant de la société BCH qui détient un hôtel à Lourdes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société embauche des salariés, outre un ou deux saisonniers pendant la période estivale, ni que l’époux de Mme B… ait pu être rémunéré de façon stable et satisfaisante pour pourvoir aux besoins de sa famille en raison de son activité. Enfin, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, et ses enfants ne se heurteront à aucune difficulté majeure pour poursuivre leur scolarité dès lors qu’ils ont résidé dans celui-ci jusqu’à l’âge de 4 ans et qu’ils ne sont qu’au stade de l’école primaire.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur la circonstance que l’arrêté du 27 juin 2024, a porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 juin 2024 pris dans son ensemble :
L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu’une pièce complémentaire n’a pas été demandée n’est pas de nature à démontrer une insuffisance de motivation. De même, si Mme B… soutient que l’importance de la société de son époux pour l’activité économique locale et l’investissement économique qu’il a effectué ne sont pas mentionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels éléments, à les supposer établis, auraient été portés à la connaissance du préfet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Compte tenu des circonstances mentionnées au point 4 du présent arrêt, et alors au surplus que Mme B… ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident ses parents, sa sœur et son frère et où son conjoint et ses deux enfants ont vocation à l’accompagner, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié. Compte tenu de ces circonstances, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de Mme B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B… précédemment énoncés au point 4 du présent arrêt, et alors même qu’elle se prévaut au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle est présente en France depuis plus de quatre ans, qu’elle ne vit pas en situation de polygamie et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de Mme B… n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ».
D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par le requérant à l’appui de son recours.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère de deux enfants, âgés de huit ans à la date de la décision en litige, qu’ils sont scolarisés à l’école primaire et qu’ils sont inscrits à la boxe et au rugby. Si Mme B… fait valoir que la scolarisation en France a créé un ancrage fort et qu’un déracinement engendrerait une rupture brutale de leur développement, elle n’apporte toutefois aucun élément susceptible de justifier la réalité de cette affirmation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu en particulier de leur très jeune âge, ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie et y pratiquer leur activité sportive sans qu’ils soient particulièrement affectés. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 4 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En ce concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Mme B… fait valoir qu’elle ne présente aucun risque de fuite, qu’elle exploite avec son mari un établissement hôtelier, que sa présence est essentielle pendant la période estivale et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B… et en déterminer la durée, le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen de la situation de l’intéressée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, si Mme B… se prévaut d’une durée de présence en France de plus de quatre ans ainsi que de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, de son intégration professionnelle et de ce qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort en revanche des pièces du dossier, qu’elle est entrée en France avec un visa court séjour le 13 janvier 2020 et s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de ses autorisations provisoires de séjour, délivrées en raison de la crise sanitaire en 2020, et malgré une précédente mesure d’éloignement du 16 septembre 2021. Elle n’a demandé un titre de séjour qu’au mois d’avril 2024 alors qu’elle était en situation irrégulière en France depuis le mois de novembre 2020. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pendant une durée de seulement un an ne méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe ni dans sa durée et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2024.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B…, d’une somme d’argent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Clémentine Voillemot
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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