Rejet 7 février 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 25BX00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 février 2025, N° 2400426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400426 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A…, représentée par Me Kirimov, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 février 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses arguments tirés de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié et effectif dans le pays d’origine compte tenu de son indisponibilité partielle et de son coût ;
le jugement a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve de l’absence de traitement disponible dans le pays d’origine alors que la charge de la preuve pèse sur le préfet en application de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Nicolas Normand.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un visa touristique selon ses déclarations. Le 13 juin 2023, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé son admission au séjour. M. A… relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal a d’abord mentionné l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 décembre 2023 selon lequel l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le tribunal a ensuite relevé que le requérant n’apportait aucune pièce permettant de remettre en cause l’avis de ce collège. Ce faisant, le tribunal qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, a suffisamment motivé son jugement.
En second lieu en jugeant, après avoir énoncé l’avis défavorable précité rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 décembre 2023, que le requérant n’apportait aucune pièce permettant de remettre en cause l’avis de ce collège, le tribunal a conduit un raisonnement dialectique sur la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur d’un titre de séjour « étranger malade » lorsque l’autorité préfectorale justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII faisant présumer l’existence d’un traitement dans le pays d’origine. Il suit de là que le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen soulevé par M. A… tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui, au regard de l’avis du collège de l’OFFI, la charge de la preuve de l’absence de traitement disponible dans le pays d’origine.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre de la maladie de Parkinson. Par un avis du 31 décembre 2023 sur lequel s’est fondé le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour remettre en cause cet avis, l’appelant indique qu’il ne peut recevoir au Maroc les soins nécessaires et produit, en ce sens, plusieurs ordonnances médicales antérieures à l’arrêté attaqué, hormis celle du 15 janvier 2024 prescrivant 20 mg de fluoexetine, en vertu desquelles le traitement qui lui est prescrit comprend 2,1 mg de sifrol chaque matin et 5 prises par jour de Stavelo 200/50/200 à 08h00, 11h30, 15h30, 19h00 et 22h00. Le requérant produit, à cet égard, une liste de médicaments dont il ressort que ces 2 médicaments sont disponibles au Maroc. Il indique, dans ses écritures, que les médecins de l’OFII ont apprécié sa situation médicale au regard de ce traitement. S’il fait valoir que le Stavelo n’est disponible qu’en boite de 10, 20 ou 30 comprimés, il n’apporte pas d’élément permettant de considérer que ce format médicamenteux ne peut pas s’adapter à la posologie de son traitement. S’il fait également valoir que son traitement médicamenteux, auquel s’ajoutent les consultations médicales, supposent une dépense mensuelle comprise d’environ 1 500 Dirhams par mois soit plus d’un tiers du salaire médian marocain et qu’il n’existe aucun système de protection sociale au Maroc pour les personnes qui, comme lui, ne sont pas en activité, il ressort toutefois de la nomenclature marocaine des médicaments essentiels produites par le préfet devant le tribunal que le Stavelo est remboursable et le requérant n’apporte pas d’éléments sur l’impossibilité éventuelle de son affiliation à un système de protection sociale au Maroc ni sur l’absence de tout remboursement du sifrol – ou d’un médicament équivalent -, qui lui est prescrit. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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