Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NC01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mai 2025, N° 2500333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 5 février 2025, Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une provision de 1 086 123,28 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge par ce centre hospitalier.
Par un mémoire en intervention, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a alors sollicité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 362 899,94 euros au titre des débours exposés, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La Caisse des dépôts et consignations a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Reims à lui verser une provision de 111 650,77 euros dans la limite des préjudices patrimoniaux soumis à recours.
Par une ordonnance n° 2500333 du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a condamné le centre hospitalier de Reims à verser :
— une provision d’un montant de 33 758,60 euros à Mme A… ;
— une provision d’un montant de 108 869,98 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
— une provision d’un montant de 33 495,23 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 30 mai 2025, 16 juin 2025 et 29 juillet 2025, le centre hospitalier de Reims, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ; en tant qu’elle a condamné le CHU de Reims à verser à la Caisse des dépôts et consignations une provision de 33 495,23 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne une provision de 108 869,98 euros ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ne devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Caisse des dépôts et consignations et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ;
— le juge a méconnu le principe de priorité accordée à la victime en appliquant aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne le taux de perte de chance de 30 % ;
— alors qu’il avait constaté queue l’état de santé initial de Mme A… était particulièrement dégradé de sorte que, pour la période postérieure au 3 décembre 2020, son état de santé rendait peu probable la poursuite de son activité professionnelle, le juge des référés ne pouvait, sans se contredire, juger que la pension d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations, versées à Mme A… à compter du 3 décembre 2020, était en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier universitaire de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, représentée par Me Vaucois, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel formée par le centre hospitalier universitaire de Reims;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Reims une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence éventuelle de frais de santé actuels ou futurs qui seraient à la charge de Mme A… n’a aucune incidence sur la montant de ses débours au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transports pour la période s’étendant du 28 décembre 2019 au 29 janvier 2024 et au titre des frais de santé futurs imputables au retard de diagnostic initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dulucq, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel formée par le centre hospitalier universitaire de Reims ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conséquences du retard de la prise en charge de Mme A… par le centre hospitalier universitaire de Reims et la dégradation de son état de santé ont compromis définitivement son activité d’aide-soignante ;
— la radiation des cadres de Madame A… et l’attribution d’une pension d’invalidité entrainent bien une perte de revenus et une incidence professionnelle ;
— elle est en droit de demander l’indemnisation des prestations qu’elle verse à Mme A… au titre des postes de préjudices soumis à son recours à savoir l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnel futurs.
La requête a été communiquée à Mme A… et à la société Relyens mutual insurance qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, née le 30 avril 1968 et qui exerçait des fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, a souffert à partir de 2013 de douleurs au membre inférieur gauche qui ont été attribuées à une ténosynovite des péroniers latéraux et du tibial postérieur qui a été traitée par kinésithérapie. Une imagerie par résonance magnétique effectuée le 5 septembre 2013 a par ailleurs mis en évidence une discopathie évoluée L5/S1. En raison de l’intensification de ses douleurs, Mme A… s’est présentée au service d’accueil des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims le 16 décembre 2013 à 16 heures 25, le 30 décembre 2013 à 4 heures 28 et le 31 décembre 2013 à 3 heures 36. Une nouvelle consultation au service d’accueil des urgences le 1er janvier 2014 à 2 heures 23 a permis de confirmer un déficit du releveur du pied gauche, et, face à la recrudescence des douleurs, la patiente a accepté d’être hospitalisée au sein du service de rhumatologie pour une lombosciatique L5 gauche hyperalgique et déficitaire. A partir du 8 janvier 2014, la patiente a fait état de douleurs permanentes accentuées au décubitus et de l’enflement de sa jambe gauche. Cet œdème a justifié la réalisation, le 17 janvier 2014, d’un échodoppler vasculaire qui a montré une thrombose veineuse profonde distale de la veine jumelle interne gauche. Un scanner abdominopelvien a été réalisé le 20 janvier 2014, mettant en évidence un utérus fibromyomateux. L’aggravation des troubles trophiques a conduit à réaliser le 29 janvier 2014 un angioscanner qui a montré une occlusion de l’artère iliaque externe avec reprise du trépied par de volumineuses collatérales. Mme A… a été transférée le jour même au service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier universitaire, mais les soins entrepris n’ont pas permis d’éviter une amputation en trans-tibiale réalisée le 10 février 2014. Sur le fondement d’une expertise réalisée le 29 janvier 2020 par le Dr D…, par une décision du 3 décembre 2020, la requérante a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 30 décembre 2016. Mme A… a saisi le 28 août 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation de Champagne-Ardenne, et celle-ci, après une expertise confiée au Dr E…, a rendu le 30 janvier 2018 un avis tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims en vue de l’indemnisation de 50% des préjudices alors que le Dr E… proposait d’appliquer un taux de perte de chance de 25%. Elle a également saisi le 25 janvier 2021 le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne d’une demande d’expertise qui a été en définitive confiée au Dr B…, lequel a également conclu à la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims, en retenant un taux de perte de chance de 80% et une consolidation au 1er janvier 2020. Le 5 février 2025, Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une provision de 1 086 123,28 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge par ce centre hospitalier. Par une ordonnance n° 2500333 du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a condamné le centre hospitalier de Reims à verser une provision d’un montant de 33 758,60 euros à Mme A…, une provision d’un montant de 108 869,98 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et une provision d’un montant de 33 495,23 euros à la Caisse des dépôts et consignations. Le centre hospitalier universitaire de Reims forme appel de cette ordonnance en tant qu’elle l’a condamné à verser une provision de 33 495, 23 euros à la caisse des dépôts et consignations et une provision de 108 869, 38 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne.
Sur la régularité du jugement :
Le juge des référés a répondu, avec une motivation suffisante, aux arguments et conclusions avancés par les parties. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En l’espèce, le centre hospitalier universitaire de Reims ne conteste ni la faute liée au retard dans le diagnostic ni la provision accordée à Mme A…. En revanche, il conteste les provisions allouées par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à la Caisse des dépôts et consignations.
Sur la provision accordée à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne :
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. (…) ».
Le centre hospitalier universitaire de Reims soutient qu’il appartenait au juge des référés d’évaluer, en premier lieu, le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé, que ce soit les dépenses de santé restées à la charge de Mme A… ou celles exposées par la caisse primaire, que le montant ainsi obtenu constituait l’assiette du recours et qu’il convenait d’y appliquer le taux de perte de chance pour allouer, en application du principe de priorité accordée à la victime, la somme revenant à Mme A…, le solde revenant alors à la caisse. Il poursuit en indiquant qu’en appliquant aux débours de la caisse le taux de perte de chance de 30 %, le juge des référés a manifestement méconnu ce principe et que, si Mme A…, dans le cadre du référé provision, ne s’est pas prévalue de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, il appartenait au juge des référés d’user de ses pouvoirs d’instruction afin de s’assurer qu’aucune dépense de santé n’a été exposée par Mme A….
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas exposé devant le juge des référés de dépenses de santé autres que celles qui ont été prises en charge par la sécurité sociale. Celui-ci n’était pas tenu d’utiliser son pouvoir d’instruction pour déterminer si une dépense de santé est restée à sa charge en l’absence de demande formulée à ce titre.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne produisait un justificatif de notification définitive de ses débours daté du 6 mars 2025 indiquant que ceux-ci s’élevaient à 362 899, 94 euros. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne n’était pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative. En conséquence, le centre hospitalier universitaire de Reims n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne une provision de 108 869, 98 euros après application du taux de perte de chance de 30%.
Sur la provision accordée à la caisse des dépôts et consignations :
Le centre hospitalier de Reims soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entériné que l’état de santé initial de Mme A… était particulièrement dégradé de sorte que, pour la période postérieure au 3 décembre 2020, son état de santé rendait peu probable la poursuite de son activité professionnelle et qu’il ne pouvait donc, sans se contredire, juger que la pension d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations, versées à Mme A… à compter du 3 décembre 2020, était en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier universitaire de Reims. Il fait valoir, à ce titre, que Mme A… présentait un terrain propice aux embolies artérielles, des troubles anxiodépressifs, un diabète non équilibré ainsi qu’une lombalgie aiguë.
Cependant, il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a tenu compte de l’état de santé initial dégradé de Mme A… en fixant le taux de perte de chance à 30 % alors que le rapport d’expertise du docteur B… concluait à un taux de perte de chance de 80 %. Il a appliqué ce taux de perte de chance aux débours justifiés par la caisse des dépôts et consignations. Dès lors, la créance de la caisse des dépôts et consignations n’était pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que le centre hospitalier universitaire de Reims n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a accordé à la caisse des dépôts et consignations une provision de 33 495, 23 euros après application du taux de perte de chance de 30%.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Reims est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à la société Relyens mutual insurance.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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