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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25BX02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juillet 2025, N° 2407925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344008 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d’une part et sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si les conditions de sa détention étaient adaptées à son état de santé et de décrire les lésions et séquelles imputables à ces conditions de détention et, d’autre part, la condamner de l’État à lui verser une provision de 20 000 euros au titre des préjudices subis par lui.
Par une ordonnance n° 2407925 du 21 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Lecomte, demande au juge des référés de la cour de :
1°) d’annuler cette ordonnance du 21 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’elle rejette sa demande tendant au prononcé d’une expertise ;
2°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si les conditions de sa détention étaient adaptées à son état de santé et de décrire les lésions et séquelles imputables à ces conditions de détention ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que la première juge a estimé que l’expertise sollicitée ne présentait pas un caractère utile ;
— ainsi, seul un médecin pourrait se prononcer sur l’imputabilité de l’évolution de sa maladie à ses conditions de détention ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel de l’ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu’un expert soit désigné aux fins de déterminer si les conditions de sa détention étaient adaptées à son état de santé et de décrire les lésions et séquelles imputables à ces conditions de détention.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A…, en appel comme en première instance, fonde sa demande d’expertise sur les fautes qu’aurait commises l’administration pénitentiaire en ne prenant pas en compte sa pathologie, soit la maladie de Charcot-Marie-Tooth, afin d’adapter en conséquence ses conditions de détention, fautes qui auraient été à l’origine de crises de déficit sensitivomoteur des membres inférieurs. Toutefois, il est constant qu’il n’a été pris en charge au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan puis dans celui de Poitiers-Vivienne que pour une durée totale de huit jours sur les trois mois de son incarcération, en raison de ce qu’il a été durant cette période accueilli à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par ailleurs, les très brefs séjours de l’intéressé dans les centres pénitentiaires précités ont été effectués dans des cellules spécialement aménagées pour les personnes à mobilité réduite. De plus, l’appelant n’établit pas que son état se soit durablement dégradé en raison de ces séjours. En conséquence, à supposer même que durant cette très brève période ses conditions de détention n’aient pas été totalement adaptées à sa pathologie, c’est à bon droit que la première juge a estimé que la demande d’expertise en cause ne présentait pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025.
Le juge d’appel des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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