Annulation 6 avril 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23BX01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 6 avril 2023, N° 2200187, 2200424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le recteur de l’académie de Martinique lui a retiré son emploi de directeur d’école et l’a affecté en zone brigade banalisée, avec rattachement administratif à l’école élémentaire publique F… à A…, à compter de sa notification. Il a également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a affecté à titre provisoire en qualité de titulaire remplaçant en zone brigade banalisée, avec rattachement administratif à l’école élémentaire publique F… à A…, du 3 janvier 2022 au 31 août 2022.
Par un jugement n° 2200187, 2200424 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’arrêté du 11 mars 2022 en tant qu’il porte sur la période courant du 3 janvier 2022 au 5 février 2022 et a rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C…, représenté par la SELARL Labor & Concilium, demande à la cour :
de réformer le jugement n° 2200187, 2200424 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre l’arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 20 janvier 2022 ;
d’annuler cet arrêté du 20 janvier 2022 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 20 janvier 2022 est insuffisamment motivé ;
la rectrice de la Martinique a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée constitue une sanction déguisée en l’absence de respect de la procédure disciplinaire par l’administration ;
l’administration a commis des fautes à l’origine des dysfonctionnement reprochés à M. C….
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Martinique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, professeur des écoles hors classe, exerçait depuis le mois de septembre 2020 les fonctions de directeur de l’école élémentaire publique E…, située sur le territoire de la commune du B…. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le recteur de l’académie de Martinique lui a retiré son emploi de directeur d’école et l’a affecté en zone brigade banalisée à compter de sa notification. Puis, par un arrêté du 11 mars 2022, il a été affecté à titre provisoire en qualité de titulaire remplaçant en zone brigade banalisée, avec rattachement administratif à l’école élémentaire publique F… à A…, à compter du 3 janvier 2022 jusqu’au 31 août 2022. M. C… demande à la cour de réformer le jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé l’arrêté du 11 mars 2022 en tant qu’il porte sur la période du 3 janvier 2022 au 5 février 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions, et d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022.
En premier lieu, la décision attaquée, qui porte sur le retrait d’emploi de directeur d’école, vise la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 24 février 1989, notamment son article 11, et précise qu’elle a été prise afin de mettre fin à des manquements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du service de l’éducation, en particulier les dysfonctionnements constatés au sein de l’école élémentaire B… G…, la dégradation du climat scolaire, le dialogue difficile avec les familles et les enseignants et les relations conflictuelles avec l’inspectrice de l’éducation nationale. Elle vise également un rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale du 28 juin 2021 et un courrier adressé à M. C… par le recteur de la Martinique daté du 17 décembre 2021, l’intéressé ayant pris connaissance de ces deux documents relatant précisément les faits ayant conduit le recteur à prendre la décision attaquée. Celle-ci est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école alors en vigueur : « Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dans l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles ».
Si M. C… conteste avoir porté atteinte, par son comportement, au bon fonctionnement du service, il ressort du rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale du 25 mai 2021 et des témoignages de parents d’élèves et du personnel enseignant produits au dossier que le requérant a entretenu, depuis sa prise de fonctions, des relations conflictuelles et dégradées avec les agents administratifs, les enseignants et les parents d’élèves, ainsi que l’a justement retenu le tribunal administratif. Il a également fait preuve d’un autoritarisme inadapté, et a refusé toute communication avec l’équipe éducative et les parents d’élèves, ce qui a conduit à la désorganisation du service. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le rectorat aurait manqué aux obligations qui lui incombent, notamment dans l’affectation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, la mise en œuvre d’une formation spécifique et d’un tutorat adaptés aux directeurs d’école. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le recteur par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de la Martinique au point 6 de son jugement, M. C… n’apportant en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à caractériser une telle erreur de la part de l’administration.
En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision a pour effet d’entraîner une dégradation de sa situation professionnelle et qu’elle révèle une volonté de le sanctionner, il résulte cependant de ce qui a été exposé aux points précédents que la mesure attaquée a été prise exclusivement dans l’intérêt du service, en raison des difficultés qu’avait suscité son comportement et qui compromettaient la bonne marche du service, et non pour sanctionner des fautes de l’agent. Ainsi, l’arrêté n’a pas revêtu un caractère disciplinaire et ne constitue pas, dès lors, une sanction déguisée adoptée en méconnaissance de la procédure disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Code de justice administrative
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