Rejet 13 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25BX00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 2501616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574227 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501616 du 13 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B…, représenté par Me Rousseau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte aucune indication sur la motivation de l’interdiction de circulation du territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 251-1 et L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bulgare né le 27 février 1992, a été interpellé le 10 mars 2025 par les services de police de Limoges alors qu’il avait été éloigné le 7 février 2025 à destination de la Bulgarie en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans prise à son encontre le 12 juillet 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… présente en appel les mêmes moyens, tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation, déjà exposés en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement (…) pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société./ Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, sur les deux premiers alinéas de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits, en récidive, de vol avec destruction ou dégradation et escroquerie. Il ne conteste pas les mentions de l’arrêté selon lesquelles il avait déjà été condamné à des peines de prison en 2016 et 2023 pour des faits similaires. Par ailleurs, si l’intéressé allègue être en France depuis l’âge de 16 ans et avoir commencé à travailler sur des chantiers à Guéret, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ni ne justifie qu’il bénéficierait d’une quelconque insertion sociale et professionnelle en France, d’autant qu’il était incarcéré jusqu’au 7 février 2025 et interdit de circulation sur le territoire français en exécution d’arrêtés du préfet de la Haute-Vienne des 7 septembre 2021, 26 avril 2023 et 12 juillet 2024. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent et répété des condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet, le préfet de la Haute-Vienne a légalement pu estimer que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées et décider, pour ce motif, de prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient qu’il est entré à l’âge de 12 ans sur le territoire français, qu’il vit avec sa compagne, également de nationalité bulgare, et leur fille âgée de 4 ans, au domicile de son frère et qu’il est le père d’une autre enfant plus âgée issue d’une union précédente. Toutefois, alors que l’intéressé n’apporte aucun document permettant d’attester de l’ancienneté alléguée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que, depuis 2016, il a déjà fait l’objet de six décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont au moins quatre ont été exécutées avec le concours des forces de l’ordre et qu’il est à chaque fois revenu en France en dépit des interdictions de circulation sur le territoire français prononcées à son encontre les 9 septembre 2021, 26 avril 2023 et 12 juillet 2024. Par ailleurs, il a également été condamné, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol en 2016, 2023 et 2024 et, à ce titre, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à établir tant la réalité du concubinage alléguée, que sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses filles. Dans ces conditions, et alors même que M. B… résiderait chez son frère qui disposerait d’un droit de séjour en France, la mesure d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision du préfet de la Haute-Vienne portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
11. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
12. Compte-tenu de la nature et des faits commis en récidive par M. B…, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du préfet de la Haute-Vienne portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
14. Si l’arrêté contesté vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte aucune motivation de fait propre à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux n’a pas annulé cette décision contenue dans l’arrêté préfectoral contesté du 10 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Vienne contenue dans l’arrêté du 10 mars 2025 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2025 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Rousseau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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