Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 23BX02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2023, N° 2101111, 2101402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… G… a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler les arrêtés des 8 et 30 mars 2021 par lesquels le maire de la commune du Vigen l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 mars 2021 puis du 29 mars au 2 mai 2021, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés et d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune du Vigen l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 3 mai au 6 juin 2021 et, d’autre part, de condamner la commune du Vigen à lui rembourser les retenues effectuées sur son salaire à partir du mois d’avril 2021.
Par un jugement nos 2101111, 2101402 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme G…, représentée par Me Douniès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de la commune du Vigen des 8 mars, 30 mars et 4 mai 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire du Vigen de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Vigen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;
ils méconnaissent les dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune du Vigen conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour Mme G… a été enregistré le 11 mai 2025.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Bach, représentant la commune du Vigen.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, adjointe administrative principale de 2ème classe, est détachée à l’agence postale de la commune du Vigen (Haute-Vienne). Le 13 avril 2018, elle a été victime d’un premier accident de service lui occasionnant un traumatisme au genou droit. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 14 avril 2018, a repris son activité en mi-temps thérapeutique à compter du 28 juillet 2018 puis à temps complet à compter du 29 juillet 2019. Le 10 février 2020, elle a été victime d’un second accident de service à l’origine d’un traumatisme au coude droit. Le maire de la commune du Vigen, par trois arrêtés des 8 mars, 30 mars et 4 mai 2021, a respectivement placé Mme G… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 28 mars 2021, puis du 29 mars au 2 mai 2021 et du 3 mai au 6 juin 2021. Par un courrier du 4 mai 2021, reçu par la commune du Vigen le 6 mai, l’intéressée a exercé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés des 8 et 30 mars 2021. Mme G… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler ces trois arrêtés ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués.
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les deux accidents des 13 avril 2018 et 10 février 2020 sont survenus à l’occasion des fonctions de Mme G… et ont été reconnus par conséquent comme accidents de service et que l’état de santé de Mme G… était consolidé pour ces deux accidents au 18 août 2018 en ce qui concerne le genou et le 10 août 2020 en ce qui concerne son coude. Mme G… fait valoir que ses arrêts de maladie, à compter du 1er mars 2021 doivent être rattachés aux accidents de service. Les certificats médicaux du médecin traitant de Mme G… prescrivant une prolongation des arrêts de travail, que ce médecin traitant impute à l’accident de service survenu le 13 avril 2018, mentionnent comme motifs de cette prolongation la suite d’un traumatisme au niveau du genou droit avec persistance de douleurs, impotence fonctionnelle et limitation de la flexion à 90°. Toutefois, dans les conclusions de son rapport d’expertise du 29 décembre 2020, le Dr E… a indiqué clairement que l’état du genou droit de Mme G… était consolidé au 18 août 2018, sans incapacité partielle permanente. Ce médecin précise également que la symptomatologie est causée par une gonarthrose avec méniscopathie dégénérative associée, donc sans lien direct avec l’accident de travail. S’agissant du coude droit, ce même médecin conclut que l’état de l’intéressée est consolidé depuis le 10 août 2020, avec raidissement et perte de force. Le courrier du 8 avril 2021 du Dr D…, médecin traitant de Mme G…, relatant la consultation de sa patiente avec le Dr B…, orthopédiste, le 6 avril 2021, se borne à rappeler que ce praticien a préconisé un examen par rayon X du genou, mais ne se prononce pas sur le lien avec l’accident de service. Le certificat établi par le Dr A…, relatif à un examen du 17 mars 2021, s’il confirme que l’arrêt de travail est justifié en ce qui concerne « la problématique » du genou, n’apporte toutefois aucune précision quant au lien entre ces troubles et l’accident survenu le 13 avril 2018. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il existerait un tel lien direct et exclusif entre les arrêts de travail du 1er mars au 6 juin 2021 et l’accident de service ayant affecté le coude droit de l’intéressée, survenu le 10 février 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d’une méconnaissance des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 8 mars, 30 mars et 4 mai 2021 du maire de la commune du Vigen.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune du Vigen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante, la somme demandée par la commune du Vigen, sur le fondement des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Vigen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… G… et à la commune du Vigen.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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