Rejet 19 décembre 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 25BX00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 2405685 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574221 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit.
Par un jugement n° 2405685 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Haas au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B….
Il s’en remet à ses écritures de première instance et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- et les observations de Me Haas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, de nationalité comorienne né le 9 octobre 1990 à Mutsamudu, Anjouan (Comores), est entré régulièrement en France le 21 septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 13 octobre 2022. Il a obtenu, en dernier lieu, le 6 décembre 2022 un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu’au 5 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 mars 2024, indique que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en raison de l’état de santé du requérant, le préfet s’est notamment fondé sur cet avis du 25 mars 2024. Pour contester le sens de cet avis, le requérant, qui lève le secret médical, fait valoir qu’il est atteint d’un trouble schizo-affectif sévère, pris en charge en France depuis son hospitalisation au sein du pôle psychiatrie générale du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux du 24 avril au 7 juin 2021. Son traitement est constitué, à la date de la décision préfectorale attaquée, d’une injection trimestrielle de Trevicta 263 mg, injectable par voie intramusculaire. Les certificats établis par le Dr C…, médecin psychiatre, les 4 septembre 2024 et 18 novembre 2024, postérieurs à l’arrêté attaqué mais qui se rapportent à la situation médicale de M. B… avant cette date, précisent que le Trevicta ne peut pas être substitué par une autre molécule. De même, le docteur A…, dans un certificat émis le 10 janvier 2025, indique que le traitement de M. B… « ne peut être substitué sans risque de décompensation majeure de son trouble psychiatrique ». M. B… produit la liste nationale des médicaments et produits essentiels des Comores, établie en 2014 par la direction nationale de la santé, laquelle ne comporte pas le traitement Trevicta. Cette indisponibilité est corroborée par un courriel du laboratoire Janssen du 12 août 2024, par une attestation d’une pharmacie anjouanaise ainsi que par un praticien hospitalier aux Comores. Le préfet de la Gironde ne conteste pas les éléments nouveaux apportés par l’intéressé et ne présente en réponse aucun élément précis justifiant qu’un traitement approprié à la prise en charge de l’état de santé du requérant serait effectivement disponible aux Comores. En outre, il n’est pas contesté que ce traitement médicamenteux est partie intégrante de la prise en charge médicale qui a permis à la pathologie psychotique de M. B… de se stabiliser. Ainsi, le requérant, qui produit des éléments de nature à contredire utilement l’avis des médecins de l’OFII démontre qu’il serait privé d’un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en estimant que M. B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour. La décision du même jour faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français ainsi que celle désignant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Haas, avocate de M. B…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Haas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. B…, un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haas la somme de 1 200 euros au titre des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Haas.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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