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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24BX00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 mars 2024, N° 2300228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a remis en cause le bénéfice de la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires affectés en Martinique, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 24 décembre 2022, en tant que ces décisions portent sur la période du 12 avril au 8 octobre 2022, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2300228 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Aksil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a remis en cause le bénéfice de la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires affectés en Martinique, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 24 décembre 2022, en tant que ces décisions portent sur la période du 12 avril au 8 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui verser la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires affectés en Martinique sur la période du 12 avril au 8 octobre 2022, pour un montant de 12 426,44 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au bénéfice de la majoration de 40 % de son traitement, prévue par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, pendant la période du 12 avril au 8 octobre 2022 au cours de laquelle elle se trouvait en métropole, dès lors que cette majoration de traitement est accordée à tout fonctionnaire en service dans un département d’outre-mer sans distinction du lieu de résidence ; si elle se trouvait pendant cette période en congé de longue maladie, les articles 1er et 2 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoient le maintien de l’intégralité du traitement, des primes et indemnités du fonctionnaire lorsqu’il est placé dans une telle position ; plus précisément, l’article 2 de ce décret précise que les traitements et majorations acquis avant la période de congé longue maladie sont maintenus au cours de cet arrêt ;
- les décisions en litige constituent une discrimination à l’état de santé ;
- l’illégalité de la position de l’administration a généré un état de stress important avec notamment des vertiges récurrents qui a nui à sa convalescence, lui causant un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros et dont elle est fondée à demander l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que dès lors que la requérante reprend en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, elle entend se référer à ses écritures en défense présentées devant le tribunal administratif de la Martinique ainsi qu’au jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique de l’Etat ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, professeure certifiée hors classe, est affectée au sein du collège D…, en qualité de documentaliste. Par un arrêté de la rectrice de l’académie de la Martinique du 14 septembre 2022, elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 4 avril 2022. Par décision du 16 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Martinique a remis en cause le bénéfice de la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires affectés en Martinique, à compter du 13 avril 2022. Mme B… a alors formé un recours gracieux par un courrier daté du 24 décembre 2022 et a obtenu, par la suite, le versement de la majoration de traitement pour la période postérieure au 8 octobre 2022. Mme B… relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Martinique du 16 novembre 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux en tant qu’elles portent sur la période du 12 avril au 8 octobre 2022, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique, qui codifie l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, dispose : « Le traitement du fonctionnaire de l’Etat (…) en service (…) à la Martinique (…) est majoré de 25 % (…) ». En vertu de l’article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer et de l’article 1er du décret du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane français, les fonctionnaires de l’Etat en service à la Martinique bénéficient d’un complément temporaire de 15 % à la majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi du 3 avril 1950. Les avantages institués par ces dispositions, qui prévoient ainsi une majoration de traitement de 40 % au bénéfice notamment des fonctionnaires de l’Etat affectés dans le département de la Martinique, sont liés au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer, et présentent ainsi le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’Etat si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ». L’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (…) en cas de congés pris en application (…) des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (…)/ 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; / (…) ». Si ces dispositions ont pour objet d’étendre la règle du maintien du traitement aux primes et indemnités versées aux agents placés en situation de congés annuels, de congés de maladie ordinaire et de congé de maternité, elles ne visent pas les agents placés en position de congé de longue maladie ou de longue durée qui ne peuvent, dès lors, s’en prévaloir.
4. Enfin, en vertu de l’application combinée des articles 25 et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d’une part, la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l’exception de dix d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l’exercice des fonctions à moins qu’elles ne correspondent à des sujétions particulières, d’autre part, la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en congé de longue maladie pendant l’ensemble de la période litigieuse du 13 avril au 7 octobre 2022 inclus. Il résulte des règles rappelées ci-dessus que ce placement en congé de longue maladie exclut le versement d’indemnités attachées à l’exercice des fonctions et ne lui permet pas, en conséquence, de bénéficier du maintien de la majoration de traitement de 40%, alors même qu’elle est restée affectée en Martinique. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en droit de percevoir la majoration de traitement pendant la période allant du 13 avril au 7 octobre 2022 inclus.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2010 mentionné ci-dessus : « Lorsqu’en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du présent décret lui demeurent acquises. ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’elles visent seulement à ne pas remettre en cause les primes et indemnités versées à l’agent au cours d’un congé de maladie ordinaire lorsque ce congé est postérieurement requalifié en congé de longue maladie ou de longue durée.
7. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu’un congé de maladie ordinaire aurait été accordé à Mme B… précédemment à l’arrêté du 14 septembre 2022 lui accordant un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance que la rectrice de l’académie de la Martinique ait remis en cause le bénéfice de la majoration de traitement de Mme B… n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’existence à son encontre d’une discrimination illégale en raison de son état de santé, dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que cette mesure a été prise conformément aux dispositions applicables à tout agent placé en congé de longue maladie. Par suite, Mme B…, qui ne peut utilement invoquer les observations du défenseur des droits, qui sont dépourvues de force contraignante, n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait victime d’une discrimination illégale.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En l’absence d’illégalité fautive des décisions en litige de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur ce fondement par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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