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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 23BX02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2023, N° 2101043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle l’office public de l’habitat sud Atlantic a rejeté sa demande du 4 janvier 2021 tendant d’une part, à l’abrogation de la décision du 28 mai 2020 en ce qu’elle ne fixe pas la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2019, et refuse d’imputer à son accident de service survenu le 21 mars 2017 les congés de maladie dont elle a bénéficié du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019 et d’autre part, à la réparation des préjudices subis ;
2°) d’annuler les décisions du directeur général de l’office public de l’habitat sud Atlantic des 20 juin 2019, 19 juillet 2019, 13 août 2019 et 2 septembre 2019 portant application d’un congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin 2019 au 1er octobre 2019, en lieu et place d’un congé pour accident de service jusqu’à la date de consolidation, soit au 27 septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat sud Atlantic de lui accorder un congé pour accident imputable au service en lieu et place du congé de maladie ordinaire ;
4°) de condamner l’office public de l’habitat sud Atlantic à lui payer la somme de 2 871,35 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives qu’il a commises.
Par un jugement n° 2101043 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B…, représentée par la SNC d’avocat VPNG, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle l’office public de l’habitat sud Atlantic a rejeté sa demande du 4 janvier 2021 tendant d’une part, à l’abrogation de la décision du 28 mai 2020 en ce qu’elle ne fixe pas la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2019, et refuse d’imputer à son accident de service survenu le 21 mars 2017 les congés de maladie dont elle a bénéficié du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019 et d’autre part, à la réparation des préjudices subis ;
3°) d’annuler les décisions du directeur général de l’office public de l’habitat sud Atlantic des 20 juin 2019, 19 juillet 2019, 13 août 2019 et 2 septembre 2019 portant application d’un congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin 2019 au 1er octobre 2019, en lieu et place d’un congé pour accident de service jusqu’à la date de consolidation, soit au 27 septembre 2019 ;
4°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat sud Atlantic de lui accorder un congé pour accident imputable au service en lieu et place du congé de maladie ordinaire ;
5°) de condamner l’office public de l’habitat sud Atlantic à lui payer la somme de 2 871,35 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives qu’il a commises.
6°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat sud Atlantic une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de l’office public de l’Habitat est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle refuse de fixer une date de consolidation de l’accident de service avant de la placer en congé maladie ordinaire, la commission de réforme ne pouvant qu’émettre un avis sur la date de consolidation en application de l’article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
l’office public de l’Habitat a commis une erreur de droit en mettant fin au congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à la date du 23 avril 2019 à laquelle il a estimé que son état de santé était consolidé alors qu’elle n’était pas encore en état de reprendre son service ; en vertu de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ce qui n’était pas le cas à la date du 24 avril 2019 ; au demeurant, dans ses conclusions du 27 septembre 2019, un médecin précise que la date de consolidation est fixée au 27 septembre 2019 ;
la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ; son état antérieur ne justifie pas l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service sur la période en cause ;
l’illégalité de la fixation de la date de consolidation et de la décision du 28 mai 2020 engage la responsabilité de l’office public de l’habitat sud Atlantic pour un préjudice total de 2 871,35 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrer représentant Habitat Sud Atlantic et de Me Cordier-Amour représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire titulaire du grade d’assistant socio-éducatif travaillant pour l’office public de l’habitat (OPH) sud Atlantic, a subi le 21 mars 2017 un accident de travail dont l’imputabilité au service a été reconnue par décision du directeur général de l’OPH sud Atlantic du 22 septembre 2017. A l’occasion d’arrêts de travail du 1er juin au 12 juillet 2019, du 13 juillet au 12 août 2019, du 13 août au 16 septembre 2019 et du 17 septembre au 8 octobre 2019, elle a été placée provisoirement en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. Par arrêté du 28 mai 2020, le directeur général de l’OPH sud Atlantic a décidé de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service du 21 mars 2017 des prolongations d’arrêts et de soins présentées à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 23 avril 2019, et de placer l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019. Par décision du 2 mars 2021, le directeur général de l’OPH sud Atlantic a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’abrogation de l’arrêté du 28 mai 2020 en ce qu’il ne fixe pas la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2019, en ce qu’il ne retient pas de lien avec les congés de maladie dont elle a bénéficié du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019 avec l’accident de service survenu le 21 mars 2017, et a rejeté sa demande tenant à la réparation des préjudices subis. Mme B… relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 2 mars 2021 et des décisions du directeur général de l’office public de l’habitat sud Atlantic des 20 juin 2019, 19 juillet 2019, 13 août 2019 et 2 septembre 2019 portant application d’un congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin 2019 au 1er octobre 2019, en lieu et place d’un congé pour accident de service jusqu’à la date de consolidation au 27 septembre 2019 et à la condamnation de l’office public de l’habitat sud Atlantic à lui payer la somme de 2 871,35 euros en réparation des préjudice subis du fait des illégalités fautives qu’il a commises.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du directeur général de l’OPH sud Atlantic du 20 juin 2019, du 19 juillet 2019, du 13 août 2019 et du 23 septembre 2019 :
Les décisions du 20 juin 2019, du 19 juillet 2019, du 13 août 2019 et du 23 septembre 2019 par lesquelles le directeur général de l’OPH sud Atlantic a placé la requérante à titre provisoire en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’arrêté du 28 mai 2020 devenu définitif, reconnaissant l’imputabilité à l’accident de service du 21 mars 2017 des prolongations d’arrêts et de soins présentées à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 23 avril 2019 et plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019. Par suite, c’est sans entacher son jugement d’irrégularité que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l’OPH sud Atlantic.
Sur les conclusions à fin d’annulation la décision du 2 mars 2021 :
Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ».
Il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. La personne intéressée ne peut, en revanche, contrairement à un acte réglementaire, demander l’abrogation d’un tel acte au motif de son illégalité initiale à l’expiration du délai de recours contentieux.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 mai 2020 en ce qu’elle ne fixe pas la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 27 septembre 2019 et refuse d’imputer des congés de maladie à son accident de service survenu le 21 mars 2017, ait été notifiée à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’était donc pas devenue définitive et la requérante peut donc utilement soulever des moyens dirigés contre la décision attaquée du 2 mars 2021 fondés sur l’illégalité initiale de la décision du 28 mai 2020.
En premier lieu, Mme B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Pau sur ce point, le moyen tiré de ce que la décision de l’Office Public de l’Habitat est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle refuse de fixer une date de consolidation de l’accident de service avant de la placer en congé maladie ordinaire. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En second lieu, aux termes d’autre part, de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ». Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
Aux termes enfin, de l’article L. 822-22 du code général de la Fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
De première part, la décision attaquée relève à titre liminaire qu’Habitat Sud Atlantic n’a pris aucune décision relative à la date de consolidation de l’accident de service du 21 mars 2017 et que c’est la commission de réforme qui a fixé lors de sa séance du 1er octobre 2020, en application de l’article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidités aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, la date de consolidation au 27 septembre 2019. Elle précise également que la date de consolidation ne marque pas nécessairement la fin du congé invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et qu’au regard des éléments en sa possession et notamment de l’avis de la commission de réforme qui indique que les arrêts de travail présentés à compter du 24 avril 2019 ne sont pas en lien direct, certain et déterminant avec l’accident de service du 21 mars 2017, elle avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette « rechute » et des « rechutes » des 12 juillet 2019 et 21 novembre 2019. Il suit de là que cet OPH qui n’a ni fixé une date de consolidation de l’accident de service au 23 avril 2019 ni estimé que le CITIS prenait fin à cette date au motif que l’état de santé de l’agent était consolidé, n’a commis aucune erreur de droit en estimant qu’elle avait pu à bon droit, par décision du 28 mai 2020, mettre fin au CITIS à la date du 23 avril 2019 à raison d’un défaut d’imputabilité au service des arrêts de travail déposés à compter du 24 avril 2019.
De seconde part, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 27 septembre 2019 retenue par la commission de réforme n’ayant pas de lien avec l’imputabilité au service des congés de maladie de la requérante, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle refuse d’abroger la décision du 28 mai 2020 qui n’a pas pris en compte cette date de consolidation de son état de santé pour déterminer la date au-delà de laquelle les congés de maladie ne sont plus considérés comme imputables au service.
De dernière part, la commission de réforme a émis, le 23 janvier 2020, en l’absence de lien direct, certain et déterminant un avis défavorable à une imputabilité à l’accident de service du 21 mars 2017 des prolongations d’arrêt maladie postérieures au 23 avril 2019, estimant que ces prolongations d’arrêt maladie résultaient d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Si le rapport médical du 27 septembre 2019 dont se prévaut la requérante, fait état de ce que les arrêts et soins présentés depuis le 1er décembre 2018 par l’agent sont en lien direct et certain avec l’accident de service du 21 mars 2017, il fait également état de ce que Mme B… présentait antérieurement un « terrain de discopathie » pour laquelle elle avait déjà été opérée en 2001. Le certificat médical du 26 octobre 2022 qui relève qu’à la suite de l’accident de travail survenu le 21 mars 2017 elle a souffert d’une sciatique droite pour laquelle une lésion de la charnière L4-L5 avait été mise en évidence à l’IRM du rachis lombaire et que cette sciatique bascule au côté gauche avec lésion paralysante du 3ème orteil gauche entraînant une marche claudicante, n’infirme pas davantage les constatations précitées de la commission de réforme. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les arrêts de maladie concernant Mme B…, postérieurs au 24 avril 2019, étaient encore imputables à son accident survenu le 21 mars 2017.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article L. 822-22 du code général de la Fonction publique doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède, alors qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Office Public de l’Habitat ne peut être retenue, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’office public de l’habitat sud Atlantic.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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