Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 23BX03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2023, N° 2106549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574219 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Lanton lui a refusé l’indemnisation de jours de repos compensateurs correspondant à l’ensemble des convocations auxquelles elle a dû répondre depuis 2017 ;
2°) de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 867 euros en réparation du préjudice économique et financier, assortie des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune de Lanton de procéder à l’octroi des jours de repos compensateurs auxquels elle a droit dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2106549 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me Noel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Lanton lui a refusé l’indemnisation de jours de repos compensateurs correspondant à l’ensemble des convocations auxquelles elle a dû répondre depuis 2017 ;
3°) de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 867 euros en réparation du préjudice économique et financier, assortie des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) d’enjoindre à la commune de Lanton de procéder à l’octroi des jours de repos compensateurs auxquels elle a droit dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à compter de l’année 2017, la commune de Lanton lui a systématiquement refusé la récupération des heures passées au sein du conseil de discipline ou de la commission administrative paritaire sur son jour non travaillé du mercredi alors que l’article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, modifié par décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 oblige l’employeur à délivrer une autorisation d’absence en cas de convocation à une commission administrative paritaire ;
- le refus de la commune de lui accorder ces autorisations lui a causé un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Lanton représentée par la société d’avocat HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Noel représentant Mme A… et de Me Cordier- Amour représentant la Commune de Lanton.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent de maîtrise titulaire de la commune de Lanton, affectée à l’emploi d’assistant administratif au pôle logistique des écoles et restauration, est également élue syndicale CGT et siège, à ce titre, en commission administrative paritaire (CAP) et en conseil de discipline auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde ainsi qu’en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et comité technique. Par un courrier du 6 août 2021 réceptionné par l’administration le 9 août suivant, elle a déposé auprès de son administration une demande tendant à ce que ses participations à la CAP et en conseil de discipline soient assimilées à des autorisations spéciales d’absence, et que lui soient versées les sommes de 1 000 euros au titre de préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de troubles dans les conditions de l’existence nées du refus de délivrance de telles autorisations. Par son silence, la commune de Lanton a fait naître une décision de rejet le 9 octobre 2021. Mme A… relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commune de Lanton lui a refusé l’indemnisation de jours de repos compensateurs correspondant à l’ensemble des convocations auxquelles elle a dû répondre depuis 2017, à la condamnation de la commune de Lanton à lui verser la somme de 867 euros en réparation du préjudice économique et financier et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2021 et de la capitalisation des intérêts et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Lanton de procéder à l’octroi des jours de repos compensateurs dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 octobre 2021 :
Aux termes de l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées (…] 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée (…) ». Aux termes de l’article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 : « Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités sociaux territoriaux, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, de la Commission consultative des polices municipales, des conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ou de toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire se voient accorder une autorisation d’absence. ». Aux termes de l’article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 : « (…) Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé (…) ».
Le régime des autorisations d’absence régi par les dispositions précitées, distinct des règles relatives aux décharges d’activité de service pour exercice d’un mandat syndical ou mise à la disposition d’une organisation syndicale nationale, ne prescrit ni n’implique qu’un agent public participant à une réunion d’une CAP dont la date coïncide avec un jour où il n’est pas en service, ait à solliciter une autorisation d’absence.
Mme A… qui exerce ses fonctions sur un temps plein réparti sur 4 jours ne travaillait pas le mercredi sur la période en cause. En application de la règle rappelée au point 3, l’intéressée n’avait pas à solliciter une autorisation spéciale d’absence et ne peut donc prétendre ni au bénéfice d’heures de récupération, ni à la rémunération des heures pour les 11 jours où elle a participé à des CAP et des conseils de discipline en 2017 et 2018 qui se sont déroulées le mercredi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces convocations lui ont été adressées par son employeur et que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde lui ait remboursé les frais kilométriques afférents à ses déplacements le mercredi. Au demeurant Mme A… n’était pas, contrairement à ce qu’elle fait valoir, dans l’obligation de déférer à ces convocations sur son jour non travaillé de la semaine. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite du 9 octobre 2021 est entachée d’une erreur de droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lanton. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Lanton au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanton tendant au versement d’une somme d’argent au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’office public de l’habitat sud Atlantic.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014
- Code de justice administrative
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