Rejet 22 octobre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25BX03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 octobre 2025, N° 2503092 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503092 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Salle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de Charente-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait car plusieurs informations figurant dans le procès-verbal d’audition du 24 septembre 2025 sont inexactes et/ou résultent d’une incompréhension ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie travailler en France depuis 2023 dans un métier en tension, qu’il donne satisfaction à son employeur et que son frère, de nationalité française, est présent sur le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité tunisienne et né le 10 mars 1996, est entré en France de façon irrégulière en novembre 2022, selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 24 septembre 2025, pour des faits de conduite sans permis, à la suite d’un contrôle routier. Par un arrêté en date du 24 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de fait du préfet dès lors que l’arrêté en litige se fonde sur le procès-verbal d’audition du 24 septembre 2025 qui contiendrait plusieurs informations erronées en raison, notamment de sa connaissance imparfaite de la langue française, doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux se fonde sur la situation personnelle et familiale du requérant et qu’elle a été prise au motif, non contesté, que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans faire aucune démarche pour régulariser sa situation. Il est constant, en outre, que l’intéressé est célibataire et sans enfant en France, qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où il déclare avoir de la famille et des amis et qu’il ne justifie d’aucune circonstance de nature humanitaire. Enfin, la circonstance que l’amende forfaitaire majorée dont M. A… a fait l’objet en juin 2025 ait été annulée par une décision du 1er octobre 2025 est également sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que l’arrêté contesté, qui ne fait pas mention de cette amende, n’est pas fondé sur cet élément de sa situation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur le territoire français.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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