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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 septembre 2024, N° 2406375 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406375 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la mesure d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il dispose de revenus suffisants et ne constitue pas une charge pour le système d’assurance sociale ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas apprécier s’il présentait des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant portugais, est entré en France selon ses déclarations en février 2024 et a été interpellé et placé en garde-à-vue le 20 août 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de plante ou substance classée comme stupéfiant et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A C fait appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté du 20 août 2024 en litige, qui se borne à constater la fin du droit au séjour en France de M. A C, citoyen de l’Union européenne, ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A C ne demande, en appel comme en première instance, que l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence, dont l’annulation n’est pas demandée, est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. A C n’a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l’illégalité interne de l’arrêté attaqué. Si devant la cour, il soutient en outre que la décision portant interdiction de circulation serait insuffisamment motivée, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui analyse le droit au séjour de l’intéressé en France au regard de sa situation professionnelle et personnelle et qui retient que son comportement constitue une menace pour l’ordre public que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A C et ne s’est pas estimé, à tort, tenu de l’obliger à quitter le territoire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
8. Pour obliger M. A C à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est à la fois fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour et sur les dispositions du 2° du même article, en retenant que son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. M. A C qui invoque une activité professionnelle au Royaume-Uni et en Suisse, soutient qu’il disposait de revenus suffisants et qu’il ne constituait pas une charge pour le système d’assurance sociale. Les seules fiches de paie qu’il produit, alors qu’il indique lui-même être sans emploi depuis le mois d’août 2024, ne suffisent pas à établir qu’il justifiait encore d’un droit au séjour en France à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, pour ce seul motif tiré de l’absence de droit au séjour, l’obliger à quitter le territoire.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A C se prévaut de la présence en France de son cousin et de sa sœur ainsi que de son activité professionnelle récente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis un peu moins de six mois à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En particulier, s’il se prévaut de la présence de son cousin et de sa sœur, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance qu’il a exercé un emploi transfrontalier et qu’il disposerait de moyens pour subvenir à ses besoins ne suffit pas à établir une intégration professionnelle en France ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code applicable aux interdictions de circulation en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
12. Il ressort des termes de la décision en litige que pour prononcer à l’encontre de M. A C une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation en mentionnant les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de ce que l’ensemble de ces critères n’aurait pas été pris en compte et que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de ne pas prononcer une telle interdiction doivent, par suite, être écartés.
13. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux cas dans lequel l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code, ne sont pas applicables aux interdictions de circulations prises, comme en l’espèce, en application de l’article L. 251-4 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 est, par suite, inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à Me Pereira.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin
Fait à Nancy, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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