Annulation 5 mars 2024
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 24BX00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 mars 2024, N° 2300058 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742045 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Par un jugement n° 2300058 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et enjoint au CNAPS de délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le CNAPS, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée au regard de ses condamnations, le 7 novembre 2017, pour des faits de conduite sans permis et, le 9 décembre 2019, pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
M. B…, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Henriot,
les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
et les observations de Me Chapenoire, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 10 novembre 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demandé. Le CNAPS relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article
L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser à M. B…, par la délibération contestée, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, le CNAPS s’est fondé sur l’existence de deux condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, la première prononcée le 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le condamnant à une peine-amende de six cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, et une seconde prononcée le 9 décembre 2019 par la même juridiction, le condamnant à une peine-amende de deux cents euros pour des faits de violences conjugales sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le CNAPS a considéré que les motifs de ces condamnations, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
5. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation du 7 novembre 2017 est motivée par des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis plus de cinq ans avant l’édiction de la décision en litige, le 6 avril 2016. Si cette première condamnation ne saurait, à elle seule, suffire à révéler l’existence d’un comportement incompatible avec les fonctions d’agent privé de sécurité à la date de la décision attaquée, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 9 décembre 2019 pour des faits de violences conjugales commis le 10 août 2018, soit postérieurement à la délivrance de la précédente carte professionnelle dont a bénéficié M. B…, en 2017. De tels faits de violence contre une personne constituent un motif de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Eu égard à leur caractère relativement récent, dès lors qu’ils sont survenus postérieurement au précédent renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que le CNAPS aurait commis une erreur d’appréciation pour annuler la décision en litige.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. B… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur l’autre moyen soulevé par M. B… en première instance :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 3/2022 portant délégation de signature du directeur du CNAPS en date du 29 avril 2022, régulièrement signée et publiée au recueil des actes administratifs du CNAPS, M. D… A… disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévus au livre VI du code de la sécurité intérieure, à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé sa décision portant refus de renouvellement de carte professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à
M. C… B….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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