Rejet 12 mai 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2025, N° 2501563 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l’exécution de cette mesure d’éloignement, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2501563 du 12 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Audard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 23 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire :
– elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A… a été rejetée par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1992, est entré irrégulièrement en France au printemps 2020, selon ses déclarations. L’intéressé, qui n’a jamais sollicité de titre de séjour, a été interpellé lors d’un contrôle de gendarmerie sur son lieu de travail. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a prescrit l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant un. Par arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
M. A… se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Dijon contre lequel ils ne formulent aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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