Rejet 25 juin 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait obligation de remettre ses documents d’identité ou de voyage.
Par un jugement n° 2413866 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Halard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de remettre son passeport est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 21 janvier 1980 entré en France le 1er octobre 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour le 31 mai 2024 en qualité de salarié sur le fondement de l’article 4 de la convention franco-camerounaise relative au séjour et à la circulation des personnes. Par l’arrêté contesté du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage. M. B… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, notamment les circonstances qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article 4 de la convention franco-camerounaise et des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de visa de long séjour et de contrat visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail. L’arrêté mentionne également les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la durée de séjour de l’intéressé depuis 2016 n’est pas suffisante, que s’il déclare travailler en France depuis 2020, il ne présente aucun bulletin de salaire postérieur à novembre 2020 et que célibataire sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation. La décision de refus de séjour répond, ainsi, par des motifs non stéréotypés, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’article R. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’un délai de départ volontaire de trente jours est accordé à M. B…. La décision lui faisant obligation de remettre son passeport comporte ainsi les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que les décisions contestées ont été précédées d’un examen particulier de la situation de M. B…. En outre, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant en qualité de salarié qu’au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2016, de ses liens familiaux sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2019, à laquelle il n’a pas déféré. Célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne justifie pas davantage de la présence de membres de sa famille sur le territoire français par les actes de naissance et les cartes d’identité ou de séjour versés au dossier en appel dès lors qu’il ne démontre pas le lien de parenté qu’il entretiendrait avec ces personnes. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne par la seule production de bulletins de paie de février à novembre 2020 pour un poste d’agent d’entretien. S’il verse en appel trois nouveaux bulletins de paie au titre des mois de janvier, février et avril 2025, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Enfin, dans les circonstances de fait rappelées au point 8 de la présente ordonnance, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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