Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24TL02343
TA Toulouse
Rejet 29 juillet 2024
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CAA Toulouse
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction de motifs des arrêtés

    La cour a jugé que le préfet a simplement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile, et que le moyen soulevé était inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a constaté que les arrêtés mentionnent les textes applicables et les raisons justifiant leur édiction, et sont donc suffisamment motivés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas démontré que leur vie familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que les décisions contestées respectent l'intérêt supérieur des enfants, conformément aux stipulations de la convention.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24TL02343
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02343
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2024, N° 2403482, 2403483
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24TL02343