Rejet 29 juillet 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24TL02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2024, N° 2403482, 2403483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… et Mme B… D… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les deux arrêtés du 6 février 2024 par lesquels le préfet de l’Aveyron leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2403482, 2403483 du 29 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 24TL02343, M. A… et Mme D… épouse A…, représentés par Me Boyer, demandent à la cour :
d’annuler ce jugement du 29 juillet 2024 ;
d’annuler les arrêtés du 6 février 2024 du préfet de l’Aveyron ;
d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de leur délivrer un titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de chacun d’eux.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
-
le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les arrêtés en cause sont entachés de contradiction de motifs ;
Sur le bien-fondé du jugement :
-
les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
-
ils sont entachés de contradiction de motifs ;
-
ils méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
ils méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… et Mme D… épouse A…, ressortissants colombiens, relèvent appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 6 février 2024 par lesquels le préfet de l’Aveyron leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En soutenant devant le tribunal que la motivation des arrêtés litigieux, en ce qu’ils traitent d’un refus de titre de séjour alors qu’ils n’ont formulé aucune demande en ce sens, est en contradiction avec les décisions finalement prises par le préfet, soit des obligations de quitter le territoire français « sèches » à leur encontre, M. A… et Mme D… épouse A… doivent être regardés comme ayant entendu soutenir que ces arrêtés sont entachés de contradiction de motifs. Il ressort toutefois des énonciations mêmes de ces arrêtés que le préfet s’est borné à indiquer, après avoir constaté que les demandes d’asile déposées par les intéressés ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il n’y avait pas lieu de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, l’autorité préfectorale a seulement tiré la conséquence de la décision du juge de l’asile et n’a en aucune manière examiné la situation des intéressés au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-1, la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans qu’elles prévoient concernant exclusivement le cas dans lequel ce juge reconnait la qualité de réfugié en application du livre V du même code intitulé « droit d’asile et autres protections internationales », le préfet étant alors tenu de procéder à cette délivrance dans le délai prévu à l’article R. 424-1 de ce code. Le moyen soulevé devant le tribunal était donc inopérant et le premier juge n’était, dès lors, pas tenu d’y répondre. Il en résulte qu’alors même qu’il n’a ni visé, ni examiné ce moyen, il n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Les arrêtés contestés visent les textes qui les fondent, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle des appelants, en particulier les conditions de leur entrée en France et le sort qui a été réservé à leur demande d’asile, exposent précisément les raisons justifiant l’édiction de ces mesures, et indiquent que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Ils sont ainsi suffisamment motivés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, les arrêtés en cause ne sont pas entachés de contradiction de motifs.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… et Mme D… épouse A… sont entrés récemment sur le territoire français accompagnés de leurs deux enfants mineurs et n’ont été admis au séjour que le temps de l’examen de leur demande d’asile, dont la demande de réexamen a été rejetée respectivement par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2023 et du 17 mars 2023. En outre, alors que les intéressés ne versent aux débats aucun élément qui serait de nature à démontrer qu’ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés en France et qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs deux enfants mineurs ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d’origine. A cet égard, si les appelants produisent les certificats de scolarité de leurs enfants pour l’année scolaire 2023-2024 et une attestation établie par une directrice d’école maternelle indiquant que ces deux enfants sont scolarisés en France depuis le 15 avril 2022, rien n’indique que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu’ils connaissent en France, en dehors du territoire national, et notamment en Colombie. Dans ces conditions, en prononçant à leur encontre les mesures d’éloignement contestées, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit de M. A… et Mme D… épouse A… de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, les décisions contestées n’apparaissent pas méconnaître les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 8 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… et Mme D… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme B… D… épouse A…, à Me Boyer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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