Rejet 29 décembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 26BX00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le maire de Fort-de-France a accordé à la société Madiacom une déclaration préalable pour l’édification d’une antenne relais.
Par ordonnance n° 2500848 du 29 décembre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Jean-Joseph, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Fort-de-France du 25 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France et de la société Madiacom la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a notifié le 16 décembre 2025 au maire de Fort-de-France et à la société Madiacom copie de sa requête enregistrée les 10 et 11 décembre auprès du tribunal, ses courriers ayant été expédiés le 19 décembre 2025, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif ;
- compte tenu de la hauteur du pylône de 30 mètres, le projet d’antenne était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
Par un arrêté n° DP 972209 25 00092 du 25 juillet 2025, le maire de la commune de Fort-de-France n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Madiacom en vue de construire une antenne de téléphonie sur un terrain situé 19 route de Moutte. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 29 décembre 2025, par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable.
3.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
4.
Il résulte de ces dispositions que, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’elles poursuivent, l’obligation faite à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre un certificat d’urbanisme, ou contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de notifier ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l’instance, décide d’interjeter appel du jugement de première instance. L’appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5.
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2025 sur le fondement de l’article R 600-1 du code de justice administrative, Mme A… n’a produit que des pièces justifiant de l’exercice d’un recours gracieux à la commune de Fort-de-France et de la notification de ce recours gracieux à la société Madiacom le 22 octobre 2025, mais n’a pas justifié devant les premiers juges des notifications de sa requête devant le tribunal administratif. Mme A… produit à l’appui de sa requête d’appel, les justifications des notifications, le 16 décembre 2025, de sa requête de première instance à la commune de Fort-de-France et à la société Madiacom. Toutefois, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas produit en première instance l’une des pièces mentionnées par cet article alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, la production d’une telle pièce pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… n’a pas produit devant le tribunal l’ensemble des documents demandés malgré une demande de régularisation. Dès lors, la production en appel de la notification de sa requête de première instance au maire de Fort-de-France et à la société Madiacom n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de sa requête devant le tribunal administratif de Fort-de-France.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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