Rejet 11 janvier 2024
Rejet 19 juillet 2024
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 24NT02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 janvier 2024, N° 2010106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367310 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2010106 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 28 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Wozniak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui octroyer la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen relatif à l’absence de prise en compte de ses problèmes de santé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- la date de notification est absente alors que celle-ci devrait figurer en bas de ladite décision ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* elle ne prend pas en compte ses problèmes de santé qui sont une entrave à son évolution professionnelle ;
* elle a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 9 décembre 2019 ;
* elle souffre d’un syndrome de fièvre méditerranéenne depuis 12 ans, caractéristique d’une situation antérieure et préexistante à la décision du 9 décembre 2019 ;
* elle justifie d’une activité professionnelle très régulière, ainsi que de ses avis d’impôts depuis 2015 et effectue des missions d’intérim chaque fois que cela lui est possible ;
- la décision du ministre méconnait le principe d’égalité, dès lors que sa situation aurait dû être appréhendée de façon égale à celle d’une personne qui présente un taux d’invalidité équivalent ;
- la décision du ministre est vexatoire ;
- le ministre méconnait le principe de non-discrimination en lui opposant l’expiration de son délai de recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 7 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante était irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par un jugement du 11 janvier 2024, dont Mme C… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme C…, le tribunal s’est bien prononcé sur son moyen relatif à l’absence de prise en compte de ses problèmes de santé par le préfet de la Sarthe, dans le paragraphe 5 du jugement, en relevant qu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 6 décembre 2019. En outre, dès lors que la décision du 25 octobre 2019 du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet de la Sarthe du 11 avril 2019, le moyen dirigé seulement contre la décision préfectorale tiré de ce que ses problèmes de santé n’ont pas été pris en compte par le préfet de la Sarthe est inopérant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il convient de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans le paragraphe 3 du jugement en cause, le moyen de Mme C… selon lequel la décision du ministre de l’intérieur serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si Mme C… soutient que la date de notification de la décision du ministre est absente, alors que celle-ci aurait dû figurer en bas de ladite décision, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen sera écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du30 décembre 1993 mentionné ci-dessus dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
6. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
7. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, Mme C… n’exerçait pas d’activité professionnelle pérenne et ne justifiait que de quelques contrats de recrutement d’une durée comprise entre un et cinq jours sur les années 2018 et 2019 lesquels ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, l’essentiel de ses ressources étant tiré de prestations sociales non contributives. Si la requérante fait valoir qu’elle paye ses impôts depuis l’année 2015 et qu’elle effectue des missions d’intérim chaque fois que cela lui est possible, ses revenus conservent cependant un caractère précaire eu égard aux conditions d’emploi de l’intéressée. La circonstance qu’elle se soit vue reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 6 décembre 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, postérieurement à la décision en litige, demeure sans incidence sur la légalité de cette décision. Elle n’établit par aucun élément, à cet égard, que son syndrome de fièvre méditerranéenne serait caractéristique d’une situation préexistante à la décision du 9 décembre 2019. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaitre le principe d’égalité et de non-discrimination, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C….
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de l’irrecevabilité de la demande de première instance, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Jugement ·
- Algérie
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Respect ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contribution économique territoriale ·
- Taux d'imposition ·
- Titre ·
- Délibération ·
- Impôts locaux ·
- Conseil
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Agriculture ·
- Demande ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Commune ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Expertise médicale ·
- Morale ·
- Retraite
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.