Non-lieu à statuer 20 septembre 2023
Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3 avr. 2024, n° 23MA02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 septembre 2023, N° 2307715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2307715 du 20 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B, représenté par Me Vartanian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 septembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé la première juge, il établit être présent en France depuis l’année 2019 ;
— c’est à tort que la première juge a estimé que les éléments concernant ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ne présentaient aucun caractère nouveau ;
— c’est également à tort qu’elle a considéré que le préfet avait tenu compte du recours qu’il avait formé contre la décision d’irrecevabilité qui a été prise par l’OFPRA le 20 juin 2023 sur sa première demande de réexamen ;
— le préfet a commis une erreur pour avoir considéré que le rejet de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile était définitif, alors qu’un recours devant la CNDA avait été introduit avant que le préfet n’édicte l’arrêté en litige ;
— la décision de rejet de sa demande d’asile est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de rejet de sa demande d’asile qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de sa destination l’expose à subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et elle est entachée d’erreurs de droit et de fait manifestes.
— plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France après avoir obtenu le statut de réfugiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il a été pris sur le fondement du 6° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, () ». Même s’il mentionne, en son article 1er, que « la demande d’asile présentée par Monsieur B B est rejetée », l’arrêté contesté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d’asile de l’intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 juin 2021. Les conclusions du requérant dirigées contre « la décision de refus du droit d’asile » doivent donc être rejetées comme irrecevables, tout comme les moyens se rapportant à ces conclusions, ainsi que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur qu’aurait commise le préfet sur son statut administratif et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 à 5 et 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. B fait état de ce qu’il ne peut retourner en Turquie en raison d’un risque d’incarcération pour n’avoir pas effectué son service militaire et pour son soutien à la cause kurde, qualifié de « propagande à une organisation terroriste » par les autorités turques. Toutefois, dans une décision du 23 juin 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation la décision du 12 février 2021 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dès lors que « il ressort de ses écrits et de ses déclarations orales, en particulier lors de l’audience publique devant la Cour, que tant son engagement politique allégué en faveur de la cause kurde, que les discriminations qu’il aurait subies du fait de son appartenance ethnique, ou son objection de conscience, ne peuvent être tenus pour établis () Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. B doit être rejeté. ». En outre, si M. B fait référence à la publication d’éléments sur les réseaux sociaux qui lui serait reprochée par les autorités turques, cet élément avait été pris en compte par la CNDA dans l’ordonnance du 8 mars 2023 ayant rejeté son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité qui avait été opposée par l’OFPRA le 27 octobre 2022 à sa première demande de réexamen de sa demande d’asile, aux termes de laquelle : « Les faits et éléments présentés par M. B ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. ». Au surplus, la CNDA a rejeté par une ordonnance du 13 octobre 2023 le recours de M. B à l’encontre de la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA le 20 juin 2023 à sa seconde demande de réexamen en indiquant : « M. B qui se borne à rappeler les faits invoqués devant l’Office et à soutenir qu’il justifie de document attestant d’un suivi psychologique consécutif aux raisons l’ayant conduit à fuir la Turquie, ne livre aucun élément sérieusement argumenté de contestation susceptible de remettre en cause les objections qui lui ont été opposées par le directeur général de l’OFPRA dans la décision d’irrecevabilité attaquée. () Ainsi, le recours de M. B, qui ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA, doit être rejeté () ». Le requérant ne faisant état d’aucun élément distinct de ceux soumis à l’appréciation de la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
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