Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2024, n° 23MA02529
TA Marseille
Non-lieu à statuer 20 septembre 2023
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CAA Marseille
Rejet 3 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Présence en France depuis 2019

    La cour a jugé que cette affirmation ne modifie pas le fondement de la décision contestée.

  • Rejeté
    Craintes en cas de retour dans son pays d'origine

    La cour a estimé que les craintes exprimées n'étaient pas fondées sur des éléments nouveaux et n'étaient pas suffisamment étayées.

  • Rejeté
    Erreur sur le statut administratif

    La cour a confirmé que le préfet avait agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la décision de rejet de la demande d'asile était fondée.

  • Rejeté
    Exposition à des traitements inhumains

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une protection au titre de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a confirmé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3 avr. 2024, n° 23MA02529
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02529
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 20 septembre 2023, N° 2307715
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2024, n° 23MA02529