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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 712 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien.
Par un jugement n° 2201329 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Le Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas condamné l’Etat à lui payer la somme de 25 712 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 712 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le tribunal administratif a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour lui a causé un préjudice matériel, consistant dans l’impossibilité de travailler ou de percevoir le revenu de solidarité active, pour un montant de 10 712 euros ;
- cette décision lui a également causé un préjudice moral dès lors qu’elle a dû renoncer à se rendre en Algérie pour y visiter sa famille et qu’elle a subi une insécurité et une souffrance psychique, ce préjudice devant être évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 15 juillet 1960, est entrée en France le 27 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Elle a obtenu, le 1er février 2019, un certificat de résidence d’Algérien portant la mention « visiteur » valable un an. Le 6 décembre 2019, elle a sollicité du préfet de la Haute-Marne la délivrance d’un certificat de résidence d’Algérien en qualité de descendant à charge de ressortissant français ou, à défaut, le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « visiteur ». Par un arrêté du 11 mars 2020, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 21 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien valable dix ans. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 712 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive dudit arrêté. Par un jugement du 7 décembre 2023, dont Mme B… fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ou des erreurs d’appréciation est sans incidence sur la régularité du jugement et serait uniquement, le cas échéant, de nature à en affecter le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
Par un arrêt du 21 décembre 2021, revêtu de l’autorité de chose jugée, la cour a annulé l’arrêté du 11 mars 2020 du préfet de la Haute-Marne et a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence d’Algérien de dix ans à Mme B…. Il en résulte que le préfet de la Haute-Marne a, en édictant cet arrêté, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme B… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait eu l’intention de travailler. Si elle fournit des simulations de revenu de solidarité active établies par un site internet, elle ne donne aucune explication concernant le principe et le montant des prestations dont elle allègue avoir été privée, alors d’ailleurs qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » et qu’elle a produit des attestations de plusieurs membres de sa famille résidant sur le territoire français et s’engageant à prendre en charge l’intégralité de ses dépenses pendant son séjour en France. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que l’arrêté du 11 mars 2020 du préfet de
la Haute-Marne lui aurait causé un préjudice matériel.
En second lieu, d’une part, l’arrêté du 11 mars 2020 n’a eu ni pour objet ni pour effet d’empêcher Mme B… de se rendre en Algérie. D’autre part, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n’a pas fait une appréciation insuffisante des difficultés psychiques qui ont pu résulter de cet arrêté en évaluant ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Marne, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de 1 000 euros l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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