Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25BX03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 novembre 2025, N° 2107250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9 heures et midi.
Par un jugement n° 2507250 du 13 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Coustenoble, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors que le préfet ne peut valablement soutenir qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2025, selon ses déclarations. À la suite de son interpellation par les services de police, qui a révélé le caractère irrégulier de sa situation administrative, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 16 octobre 2025, d’une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours et l’obligeant à pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. M. B… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. M. B… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il est entré sur le territoire français pour rendre visite à un membre de sa famille, qu’il ne souhaite pas résider en France et qu’il est en attente de délivrance d’un titre de séjour en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a fondé sa décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sur les dispositions citées au point précédent de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant que M. B… était entré irrégulièrement en France et ne remplissait aucune condition pour y résider. Ce motif est légalement fondé. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, M. B… reprend dans des termes similaires ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce, à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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