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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24TL02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2024, N° 2402559 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2402559 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des mêmes articles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et ce, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que, eu égard à la circonstance qu’il entre dans la catégorie d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, l’arrêté en litige ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en prenant l’arrêté en litige, le préfet de l’Hérault, qui a relevé qu’il entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, a méconnu ces stipulations et dispositions et c’est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens soulevés en ce sens à l’encontre des décisions prises à son encontre ;
— la durée et les conditions de son séjour en France lui permettent d’obtenir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions.
— la motivation du jugement relative au degré de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale va à l’encontre de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière ;
— les premiers juges ont commis une appréciation inexacte de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant albanais, né le 18 septembre 1975 à Qerret (Albanie), est entré en France le 14 mars 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement n° 2402559 du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant que, eu égard à la circonstance qu’il entre dans la catégorie d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, l’arrêté en litige ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. D’une part, il ressort des écritures en défense produite par le préfet de l’Hérault devant le tribunal administratif que l’épouse de M. B bénéficie d’un droit au séjour en France à la date de l’arrêté en litige. L’appelant entrant dans les catégories d’étrangers pouvant bénéficier d’une mesure de regroupement familial, il ne peut utilement invoquer la violation des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, si M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de son épouse en situation régulière et de leurs trois enfants dont le dernier est né sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a vu ses demandes d’asile être rejetées en dernier lieu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2018 dans le cadre d’une demande de réexamen, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2018. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre les 25 janvier 2019 et a été condamné le 19 février 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Foix pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier. Une seconde mesure d’éloignement a été prise le 13 janvier 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes le 17 janvier suivant. La seule présence de son épouse en situation régulière sous couvert d’une carte de séjour temporaire ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conditions du séjour en France de l’appelant, à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet de l’Hérault ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour par la circonstance qu’il pourrait bénéficier d’une procédure de regroupement familial. Enfin, s’il est fait état d’une promesse d’embauche du 26 juillet 2023 de l’entreprise « RSO STRUCTURE » pour le poste de maçon en contrat à durée indéterminée et un contrat de travail à durée déterminée du 7 août 2023 au 8 septembre 2023 de la société Méditerranéenne de Travaux du Bâtiment, ces seuls éléments ne suffisent à démontrer le caractère excessif de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’appelant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en l’absence de conséquence d’une gravité exceptionnelle de l’arrêté en litige sur la situation personnelle et familiale en France de M. B, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. B qui fait valoir avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, n’apporte aucun élément caractérisant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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