Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Rejet 14 janvier 2026
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25TL02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2025, N° 2502656 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502656 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2025 et les 11 et 18 février 2026, M. B…, représenté par Me Dalloz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident en qualité de réfugié ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. B…, représenté par Me Dalloz, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 février 2026 et que le préfet du Tarn a, en conséquence, abrogé l’arrêté contesté.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Justine Dalloz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. Lafon
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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