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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 9 mars 2023, n° 22VE02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2022, N° 2008710 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le titre de perception du 26 juin 2020 relatif au paiement de la taxe d’aménagement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008710 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre de perception du 26 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le taux de la cotisation fixé par la délibération n° 098/2013 du 22 novembre 2013 est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme portant sur le taux d’imposition à la taxe d’aménagement ;
— le titre de perception est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération n° 098/2013 du 27 novembre 2013.
Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a délégué à M. A, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont il dispose en qualité de président de la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du jugement contesté : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; () « . Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ".
2. La requête présentée par M. et Mme B tend à l’annulation du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a statué sur leurs conclusions tendant à la décharge d’une taxe d’aménagement et à l’annulation du titre de perception y afférent. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. et Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, et à M. D et Mme C B.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. A
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