Rejet 24 juillet 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 25NC02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 juillet 2025, N° 2500511 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2500511 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2025 et 9 avril 2026, M. A…, représenté par Me Thiriet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour pendant la durée du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’expulsion méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré en France le 8 décembre 2005 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, à l’âge de cinq ans. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour d’une durée d’un an à compter de sa majorité. Ce titre a été renouvelé jusqu’au 19 septembre 2021. En dernier lieu, un titre de séjour valable jusqu’au 12 avril 2025 lui a été délivré. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français. M. A… fait appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, a été notamment condamné le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de huit mois d’emprisonnement, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de récidive d’usage, détention et offre non autorisée de stupéfiants, et le 10 juillet 2024 par ce même tribunal à une peine de trente mois d’emprisonnement et d’interdiction de paraître dans certains lieux de la commune de Mulhouse pendant trois ans pour des faits identiques. Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet a mentionné dans son arrêté ces deux condamnations, en relevant qu’elles étaient devenues définitives, ainsi que le quantum des peines encourues et a ainsi vérifié que M. A… ne bénéficiait pas de la protection prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a fait l’objet d’au moins une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à dix reprises entre janvier 2018 et juillet 2024, notamment pour les faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants mentionnés ci-dessus mais également pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en 2016, d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes commis en 2023, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie commis en 2024. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à faire valoir que les infractions commises seraient « mineures », le préfet a pu légalement considérer que le comportement de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public et ordonner son expulsion sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de ses parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il est entré en France en 2005 à l’âge de cinq ans, il est aujourd’hui célibataire et sans enfant, et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, alors qu’il a lui-même déclaré devant la commission d’expulsion que ses parents avaient rejoint la Turquie depuis le départ à la retraite de son père et qu’ils faisaient régulièrement des allers-retours entre ce pays et la France. Enfin, si M. A… a effectué sa scolarité sur le territoire et produit une promesse d’embauche établie en 2018, ces seuls éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France et compte tenu de la gravité de la menace pour l’ordre public représentée par son comportement alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’avertissements de la part de l’autorité préfectorale lors du renouvellement de ses derniers titres de séjour, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Thiriet.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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