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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2026, N° 2516612 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2516612 du 16 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête introduite devant le tribunal n’entrait pas dans les prévisions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens de légalité externe étaient opérants, que les moyens de légalité interne étaient suffisamment précis, que l’instruction n’était pas close et que le préfet du Val-de-Marne n’avait pas présenté d’observations.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». D’autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article R. 222-1, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant égyptien né le 3 novembre 1995, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 août 2025 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 16 janvier 2026 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Pour rejeter la demande de M. B… sur le fondement des dispositions précitées, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du droit d’être entendu étaient manifestement infondés, et que les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en a déduit que la requête de M. B… ne comportait que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de la lettre même du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’une requête comportant, outre des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens de légalité interne manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé peut être rejetée par voie d’ordonnance. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient l’appelant, les moyens de légalité externe n’ont pas été écartés comme inopérants. D’autre part, devant le premier juge, M. B… se bornait à faire état, dans des développements très brefs, de la durée de sa présence en France. En présence d’une telle argumentation et d’une requête à laquelle n’était jointe que la décision attaquée, le premier juge a valablement pu considérer que les moyens de légalité interne n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sans qu’aient d’incidence les circonstances qu’il n’a pas procédé à la clôture de l’instruction ou communiqué la requête au préfet du Val-de-Marne.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance contestée doivent, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin de renvoi devant le tribunal administratif et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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