Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25BX02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 octobre 2025, N° 25001013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision née du refus implicite du préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation à la suite de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel ledit préfet a refusé de renouveler l’attestation de sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 25001013 du 15 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Séguier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler la décision née du refus implicite du préfet de la Guadeloupe d’abroger l’arrêté du 26 juin 2024 et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation administrative et de préciser les motifs de la décision née du refus implicite du préfet dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions implicites de rejet nées du silence gardée par le préfet sur sa demande de réexamen de sa situation administrative et sur sa demande de précision des motifs sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant sa situation personnelle et familiale et qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. A…, de nationalité haïtienne et né le 29 septembre 1996, est entré en France le 20 septembre 2019. Par un arrêté en date du 26 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe, à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. L’intéressé, par un courrier du 12 mai 2025, a demandé l’abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur sa demande. M. A… relève appel de l’ordonnance du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 12 mai 2025, M. A… a adressé au préfet de la Guadeloupe une demande d’abrogation de l’arrêté du 26 juin 2024 de cette autorité, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Au soutien de cette demande, qui avait pour seul objet le réexamen de sa situation, l’intéressé se borne à se prévaloir de ce que l’arrêté en litige était illégal dès son origine en raison de la méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’invoque aucun changement dans les circonstances de fait ou dans la règlementation applicable de nature à fonder sa demande d’abrogation. Cependant, cet arrêté est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les conclusions de M. A… dirigées contre le refus d’abrogation de l’arrêté en litige étaient irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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