Rejet 15 juillet 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25BX02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2025, N° 2407971 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407971 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d’une somme de « 1 800 euros TTC » sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les refus de titre de séjour et de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile méconnaissent son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir tous les éléments de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de renouveler son attestation de demandeur d’asile méconnaît l’article L. 542-3 du même code ;
- la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- ces décisions sont contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant togolais né en 1996, est entré en France en septembre 2023 et a sollicité le 30 novembre suivant le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2024. Par une décision du 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de ce dernier article ne pouvant utilement être invoquée qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente et qu’il n’a été admis à séjourner sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 6 novembre 2024. S’il se prévaut de la présence en France de son père, qui a acquis la nationalité française et qui l’héberge, ou de ses demi-sœurs, ressortissantes françaises, il ne démontre pas entretenir des liens stables et intenses avec cette famille établie en France depuis de nombreuses années, notamment avant son entrée sur le territoire français, tandis que par ailleurs il se déclare célibataire, n’a pas d’enfant à charge en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. En outre, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité ou le caractère personnel des risques qu’il affirme encourir en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, M. A… reprend en appel, sans élément nouveau, les autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant, d’une part, au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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