Rejet 26 septembre 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25LY03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2025, N° 2502623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office , a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2502623 du 26 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. C….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 25LY03051, M. C…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2-3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 29 octobre 2025, la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, se disant B… C…, ressortissant tunisien né le 7 mai 1996 à Djerba (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations au cours de l’année 2017. Après son interpellation par les services de police, qui ont procédé à la vérification de son droit au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme, par un premier arrêté du 9 septembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 septembre 2025 dont il relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, alors que la mesure d’éloignement est bien motivée en fait et en droit, et en particulier expose les conditions dans lesquelles le requérant déclare être entré en France, indique qu’il ne dispose d’aucun document de nature à justifier son identité et fait état de sa situation familiale, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C… ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C… se prévaut , au demeurant sans l’établir, de la durée de sa présence sur le territoire français, de l’exercice de plusieurs activités professionnelles , d’une promesse d’embauche dans le secteur de la restauration rapide et de la présence en France de son frère, ces éléments ne sauraient suffire à établir que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé, entré irrégulièrement en France , célibataire et sans charge de famille, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 10 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2-3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui « ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Si M. C… invoque à nouveau la durée de sa présence en France, celle de son frère et la possibilité d’exercer une activité professionnelle « dans un secteur en tension », ces éléments ne sauraient suffire , eu égard notamment aux conditions dans lesquelles le requérant est entré et s’est maintenu dans notre pays, ni à caractériser des « circonstances humanitaires » justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée, ni à établir qu’en prononçant cette mesure pour une durée de deux ans, l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En huitième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence de M. C… ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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