Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24NT03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03006 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2024, N° 2401389 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2401389 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mitata, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de renouveler son titre de séjour « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la substitution de base légale qui y est opéré l’a privé d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des article L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 13 juin 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant togolais, relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement est irrégulier dès lors que la substitution de base légale qui y est opéré l’a privé d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Toutefois, à l’appui de son moyen, le requérant se borne à invoquer les stipulations de l’article 14 de la convention franco-togolaise qui sont dépourvues d’effet direct, dès lors qu’elles prévoient seulement la possibilité d’un règlement amiable par voie diplomatique entre la France et le Togo en cas de difficulté d’exécution de la convention. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d’une irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a validé aucun diplôme après cinq années d’études en « licence économie ». Bien que, pour l’année universitaire 2023/2024, il ait entamé un nouveau cursus en s’inscrivant dans un parcours BTS « management commercial opérationnel » en alternance et se prévaut d’une moyenne de 13,85 sur 20 pour le premier semestre ainsi que d’appréciations favorables, M. A, eu égard à l’ensemble de son parcours universitaire, n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas, en refusant d’accorder à M. A le renouvellement du titre de séjour sollicité en qualité d’étudiant, méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise qui se substituent aux dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, M. A ne justifie pas, par la seule production de documents en rapport avec son parcours scolaire, quelques bulletins de salaire et une licence de football, d’une insertion particulière dans la société française alors qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis un peu plus de cinq ans et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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