Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 24PA02841
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la requérante ne développe aucun argument complémentaire pertinent pour remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le recours en cours

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne sont pas fondés et n'ont pas été développés de manière suffisante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que les arguments avancés ne remettent pas en cause la légitimité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que cette allégation n'était pas fondée et n'était pas étayée par des arguments pertinents.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination

    La cour a constaté que les moyens soulevés à cet égard ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que cette allégation n'était pas fondée et n'était pas étayée par des arguments pertinents.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24PA02841
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA02841
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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