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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 avril 2025, N° 2401301 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401301 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de produire l’intégralité des éléments afférents à la mesure d’expertise diligentée, l’entier dossier médical sur la base duquel l’avis du 27 décembre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis, ainsi que cet avis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle n’a pas pu être assistée d’une personne de son choix lors de sa convocation devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi, ni que le collège de médecins était régulièrement composé, que la signature des médecins était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet et imprécis ;
- le préfet s’est considéré, à tort, comme étant en situation de compétence liée ;
- elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet s’est considéré, à tort, comme étant en situation de compétence liée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 décembre 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 décembre 2023 en raison de son état de santé. Le 22 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’irrégularité de sa composition et de l’absence de signature de l’avis rendu et du caractère incomplet et imprécis de cet avis. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 8 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 décembre 2023 et a indiqué qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause cet avis. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… et, notamment, qu’il ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen et de l’erreur de droit à s’être cru à tort en situation de compétence liée doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Mme B… a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, Mme B… ne fait valoir aucun élément supplémentaire qu’elle n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 décembre 2023 selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’un cancer du sein pour lequel elle a subi une mastectomie le 15 janvier 2019 et une reconstruction mammaire en octobre 2023, complétée le 2 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 4 janvier 2024, que la requérante présente une infection HPV chronique, laquelle rend nécessaire un « suivi régulier par biologie moléculaire pour éviter l’apparition d’un cancer du col utérin ». Si les nombreux documents médicaux produits par Mme B…, notamment le certificat médical du 23 mai 2024, établissent que son état de santé rend nécessaire la poursuite de traitements et d’une surveillance régulière, ces documents ne comportent toutefois aucune indication sur les soins disponibles en Arménie et ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. La production d’un rapport d’une organisation non-gouvernementale daté de 2019 et d’un article de presse daté de juillet 2015 relatifs au traitement des cancers en Arménie, qui sont d’ordre général, ne permet pas davantage d’établir qu’un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que Mme B… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont elle bénéficie en France ni, par suite, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard de sa capacité à voyager vers son pays d’origine et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en conséquence, être écartés.
11. En cinquième lieu, si Mme B… invoque la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce code, ces dispositions, qui ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur à cet égard le 28 janvier 2024, n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté en litige.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. Mme B… se prévaut de la durée de son séjour et de ses efforts d’insertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle résidait en France depuis un peu plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, elle ne démontre toutefois pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Les seules circonstances qu’elle ait suivi une formation de novembre 2021 à mars 2022 afin de renforcer ses compétences en français, qu’elle ait participé à une formation intitulée « Objectifs Compétences de base » de décembre 2022 à avril 2023 et qu’elle se soit engagée dans un cycle de formation afin de rompre sa solitude et de créer du lien social de septembre 2023 à mars 2024 ne suffisent pas à établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en l’absence de précisions supplémentaires, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la vie privée et familiale de l’intéressée doivent également être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si Mme B… soutient qu’en cas de retour en Arménie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des persécutions dont elle a été victime, la seule production de son récit d’asile ne permet pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En huitième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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