CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21MA01228, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 18 juin 2015
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TA Nice 3 février 2021
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CAA Marseille
Rejet 23 mars 2023
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CE
Rejet 19 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges n'avaient pas entaché leur jugement d'irrégularité, car le moyen invoqué était inopérant dans le cadre d'une reconstruction.

  • Rejeté
    Reconstruction à l'identique

    La cour a jugé que la demande de permis d'aménager ne portait pas sur une construction régulièrement édifiée, ce qui justifie le refus.

  • Rejeté
    Prescription administrative

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant dans le cadre d'une demande de reconstruction.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé que la SCI Senana devait verser une somme à la commune, car celle-ci n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Senana a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le refus du maire de la commune de Nice de lui accorder un permis d'aménager pour reconstruire une maison démolie. Le tribunal administratif a rejeté sa requête. La SCI Senana a fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, d'annuler le refus du maire, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande d'autorisation d'urbanisme et de condamner la commune de Nice à payer une somme de 2 500 euros. La SCI Senana soutient que le jugement est irrégulier, qu'elle entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et que les motifs du refus du maire sont infondés. La commune de Nice conclut au rejet de la requête et demande à la SCI Senana de payer une somme de 3 500 euros. La cour d'appel confirme le jugement du tribunal administratif et rejette la requête de la SCI Senana. La cour estime que la demande de permis d'aménager ne porte pas sur une construction régulièrement édifiée et que la SCI Senana ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. La cour rejette également les autres moyens invoqués par la SCI Senana. La cour condamne la SCI Senana à payer une somme de 2 000 euros à la commune de Nice au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 23 mars 2023, n° 21MA01228
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA01228
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 3 février 2021, N° 1800091
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047340081

Sur les parties

Texte intégral

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