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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 24PA03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021, pris sur recours gracieux, par lequel le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a maintenu la date de sa guérison de l’accident de service du 27 octobre 2018 avec retour à l’état antérieur au 21 septembre 2019 et d’ordonner une expertise avant-dire droit afin de préciser les causes de l’accident de service du 27 octobre 2018, ses conséquences médicales et l’ampleur des lésions qui en résultent.
Par un jugement n° 2110076/2-2 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A, représentée par Me Rabbé demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’AP-HP du 9 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de requalifier ses arrêts de travail en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle reste atteinte de lésions consécutives à son accident de service du 27 octobre 2018, et ne peut être regardée comme guérie ;
— son état de santé antérieur à cet accident de service, qui n’était caractérisé par aucune pathologie, ne peut être regardé comme responsable des symptômes dont elle reste atteinte depuis le 21 septembre 2019.
La requête a été communiquée au directeur général de l’AP-HP, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 15 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, aide-soignante titulaire affectée à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, rattaché à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 27 octobre 2018, reconnu comme imputable au service par une décision du 27 novembre 2018. Par un arrêté du 14 octobre 2019, l’AP-HP a constaté la guérison avec retour à l’état antérieur, et a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, les arrêts de travail et les soins de Mme A à compter du 21 septembre 2019. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été reçu par l’AP-HP le 7 janvier 2020. Le 9 février 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la confirmation du constat de guérison par retour à l’état antérieur au 21 septembre 2019. Par un arrêté du 9 mars 2021, l’AP-HP a maintenu le constat de guérison au 21 septembre 2019, et a refusé la prise en charge des arrêts et des soins prescrits à compter de cette date. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme non fondée, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
5. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Le silence gardé par l’AP-HP sur le recours gracieux formé par Mme A le 7 janvier 2020 a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mars 2020, laquelle ne pouvait être contestée que jusqu’au 11 mai 2020. L’arrêté du 9 mars 2021 du directeur général de l’AP-HP rejetant explicitement ce recours gracieux doit être regardé, en l’absence de nouvelle demande ou de circonstances de fait ou de droit nouvelles, et alors même qu’il a été précédé d’une nouvelle consultation de la commission de réforme, comme purement confirmatif de la décision implicite de rejet du 7 mars 2020, qui était devenue définitive à cette date, et n’a ainsi pas rouvert le délai de recours contre cette décision initiale. Dans ces conditions, la saisine du tribunal administratif de Paris par une demande enregistrée le 9 mai 2021 est tardive ainsi que le faisait valoir l’AP-HP dans ses écritures de première instance, dont la cour demeure saisie par l’effet dévolutif de l’appel. La demande de première instance de Mme A étant irrecevable, cette dernière n’est pas fondée à se plaindre de son rejet par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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