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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 24BX01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 19 juin 2024, N° 2300047 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. La SCI Almosnino a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler la délibération du 13 janvier 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rapporté sa décision n° 2021-966 du 2 septembre 2021 et a délivré à la SAS Ocean’s Dream Resort un permis de construire une villa de cinq chambres, un studio indépendant et un parking sur un terrain cadastré AL 230, situé au 3, rue de la Colline, à Gustavia.
Par un jugement n° 2200019 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Ce jugement a été contesté en appel le 15 mars 2023 sous le n° 23BX00758 par la SCI Almosnino.
Par un arrêt du 3 avril 2025, la cour a rejeté la requête de la SCI Almosnino.
II. La SCI Almosnino a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler la délibération n° 2023-787 CE du 4 juillet 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a rapporté sa décision n° 2023-490 du 12 mai 2023 et a délivré un permis de construire modificatif n° PC 971123 21 00066 M01 à la SAS Ocean’s Dream Resort.
Par une ordonnance n° 2300047 du 19 juin 2024, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, sur le fondement des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, transmis le dossier de la requête de la SCI Almosnino à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Le dossier transmis à la cour par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 19 juin 2024 a été enregistré le 19 juin 2024 sous le n°24BX01547.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-8 du même code : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne ».
2. Aux termes de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. La requête de la SCI Almosnino tend à l’annulation de la délibération du 12 mai 2023 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy délivrant à la SAS Ocean’s Dream Resort un permis de construire modificatif relatif à la construction d’une villa de cinq chambres, d’un studio indépendant et d’un parking.
4. L’arrêt intervenu le 3 avril 2025 dans le dossier n° 23BX00758 n’a pas permis à la cour de joindre les deux demandes relatives au permis de construire et au permis modificatif.
5. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête n° 24BX01547 relatif à la contestation de l’arrêté modificatif au Conseil d’Etat en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-8 du code de justice administrative afin de déterminer quelle est la juridiction compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24BX01547 de la SCI Almosnino est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Almosnino et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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