Rejet 17 septembre 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25BX02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 septembre 2025, N° 2400918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400918 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Bédouret, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, doublée d’une dénaturation des faits, en considérant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours étudiant pour se voir délivrer un titre de séjour « étudiant »;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant marocain né le 19 avril 2003, est entré en France le 3 octobre 2018, selon ses déclarations. D’abord hébergé par son frère ainé, titulaire d’un titre de séjour en France, il a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfants de B…, en date du 15 septembre 2020, et il a été confié au département des Hautes-Pyrénées et a ainsi bénéficié d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’au 19 avril 2021. Le 25 octobre 2021, le requérant a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 24 octobre 2022, renouvelé jusqu’au 8 décembre 2023. Le 11 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En soutenant que le tribunal a commis des erreurs de fait et d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours étudiant, le requérant doit être regardé comme contestant non la régularité mais le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré, pour ces motifs, de l’irrégularité de ce jugement, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. C… soutient en appel que, pour considérer qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours étudiant, les premiers juges ont fait sur une analyse incomplète et non objective de sa situation. S’il fait valoir que la lecture et l’analyse qu’ils ont faites de l’attestation du proviseur est partielle et déformée, que la lecture complète de ce document révèle que ses absences étaient majoritairement justifiées par des certificats médicaux, il ne produit toutefois aucun document sur son état de santé permettant de justifier du grand nombre d’absences, pourtant relevé par quasiment chacun de ses professeurs sur son bulletin de notes du 1er semestre de l’année 2023-2024. En outre, s’il produit nouvellement le témoignage de sa référente « décrochage scolaire » qui reconnaît la récurrence de ses absences au lycée mais souhaite mettre en avant son implication et sa volonté quant à la poursuite de ses études et s’il se prévaut de ce que l’équipe pédagogique lui renouvelle sa confiance pour refaire une première année en BTS à la rentrée prochaine en soulignant qu’il « possède les compétences et les qualités pour réussir dans cette formation », ainsi que des bonnes appréciations de sa tutrice d’un stage effectué du 27 novembre au 08 décembre 2023 et de celles de son ancien employeur dans le cadre d’un contrat étudiant de trois mois qui soulignent son implication dans le travail, il ne démontre toutefois pas le caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté en litige, ni ne justifie de circonstances particulières qui y auraient fait obstacle. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen.
5. D’autre part, M. C…, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau dans le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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