Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2025, N° 2403515, 2407669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 30 mars 2023 du silence du préfet, et d’autre part, l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2403515, 2407669 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui remettre sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002577 du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France en mai 2016 en possession d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet le 6 juillet 2021 d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et a ensuite déposé une demande de régularisation le 30 novembre 2022 complétée en dernier lieu le 23 août 2023. Il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur cette demande. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l’interdiction de retour, a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens de première instance, repris en appel dans des termes similaires et sans élément nouveau, tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige et des défauts de motivation et d’examen particulier de sa situation peuvent être écartés par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, M. B… reprend ses moyens de première instance tirés de ce que le refus de séjour et la mesure d’éloignement auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit à leur soutien de nouvelles pièces en appel, dont des bulletins de salaires pour la période de l’été 2025, une attestation d’hébergement et une copie de l’avis d’imposition des revenus pour l’année 2024, au demeurant toutes postérieures à l’arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a attendu près de quatre ans après son entrée en France en 2016 pour déposer une demande de titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire en dépit d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement édictés à son encontre le 6 juillet 2021. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne démontre pas avoir en France d’autres liens personnels anciens et stables en dehors de sa sœur qui l’héberge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence et où résident ses parents et le reste de sa fratrie. Dès lors, nonobstant son expérience professionnelle alléguée exercée au demeurant sans diplôme ni autorisation de travail, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet aurait entaché les décisions restant en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, le refus de séjour n’étant pas illégal, M. B… n’est pas fondé à invoquer de nouveau en appel les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d’un défaut de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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