Annulation 5 juin 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 25DA00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F, son épouse Mme A D épouse F et sa fille Mlle E F ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Oise du 13 mai 2024 qui leur ont refusé un titre de séjour, les ont obligés à quitter le territoire français dans les quatre-vingt-dix jours et ont fixé le pays de renvoi.
Par deux jugements n° 2402529, 2402530 et n° 2402528 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 11 mars 2025 sous le numéro 25DA00087, M. et Mme F, représentés par Me Emmanuelle Pereira, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402529, 2402530 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés les concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’à son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 19 et suivants de la convention d’application de l’accord de Schengen, 5 du règlement (CE) n° 562/2006, 7 de l’accord franco-algérien et L. 435-1, L. 511-1, I, 2°, L. 621-1 et suivants et R. 621-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée aux requérants.
II – Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 25DA00098, Mlle F, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402528 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1, L. 621 et suivants et R. 621-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 décembre 2024, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport B Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. F, son épouse Mme F et sa fille Mlle F, tous titulaires d’un titre de séjour de longue-durée-UE italien, ont déclaré dans leurs demandes de titre de séjour être entrés en France en octobre 2017, juin 2018 et juillet 2018.
3. M. F, Mme F et Mlle F ont respectivement demandé un titre de séjour en novembre 2021, avril 2022 et mai 2023, le premier et la troisième par une admission exceptionnelle au séjour, la deuxième comme travailleur temporaire.
4. M. F, son épouse Mme F et sa fille Mlle F n’ont pas demandé un titre de séjour dans les trois mois suivant leur entrée en France et ne peuvent donc pas bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour prévue à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. F, son épouse Mme F et sa fille Mlle F, nés en Algérie en 1963, 1978 et 2002, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie ou en Italie. Mlle F est célibataire sans enfant.
6. Si M. F a obtenu un titre « agent de prévention et de sécurité » en avril 2024, il n’a justifié d’aucune perspective d’emploi.
7. Si Mme F a travaillé à partir de janvier 2022, avec une autorisation de travail, elle ne remplissait pas, pour la délivrance de plein droit du certificat de résidence de l’article 7 e) de l’accord franco-algérien, la condition de visa long séjour posée à l’article 9. Cette expérience était récente à la date de l’arrêté et acquise sur un poste d’employée polyvalente dans un pressing sans qualification particulière.
8. Si Mlle F était inscrite en BTS « comptabilité gestion », elle n’a pas produit ses relevés de notes et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pouvait pas poursuivre ses études en Algérie ou en Italie.
9. Les deux autres enfants B et Mme F, nés en 2008 et 2011, peuvent accompagner leurs parents en Italie, pays où ils sont nés, ou en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, et y poursuivre leur scolarité.
10. Dans ces conditions, les refus de titre de séjour n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas violé les article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 7 de l’accord franco-algérien et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
11. M. F, Mme F et Mlle F ont un titre de séjour de longue-durée-UE italien valide. Ils établissent en appel s’être rendus en Italie le 27 mars 2024 pour revenir en France le 30 mars 2024.
12. Il résulte de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen que les intéressés pouvaient circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres dont la France sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
13. Le préfet ne précise pas celle de ces conditions qui ne seraient pas satisfaites. Dès lors, il ne pouvait pas légalement obliger les intéressés à quitter le territoire français le 13 mai 2024, moins de 90 jours après leur dernière entrée en France en provenance de l’Italie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de munir les requérants d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur leur cas.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées par les requérants et leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 13 mai 2024, sauf leur article 1er, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de munir les requérants d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur leur cas.
Article 3 : Les jugements sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions B F, de Mme F et de Mlle F devant le tribunal et devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et A F, à Mlle E F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Me Emmanuel Pereira et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00087, 25DA00098
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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