Rejet 12 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 avr. 2022, n° 21PA02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA02790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2021, N° 2103132/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2103132/1-3 du 21 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2021, M. B, représenté par Me Laurent Gryner, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 24 juin 1947, a sollicité, le 18 novembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2021, le préfet de de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. B relève appel du jugement n° 2103132/1-3 du 21 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. B produit pour la première fois en appel un certificat d’hébergement, un avis d’échéance de loyer, le titre de séjour de sa fille, des actes de naissance ainsi que des bulletins de paie de juillet 2018 à janvier 2021, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 avril 2022.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Holding ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Prêt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Tva ·
- Tribunaux administratifs ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Manifeste
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Titre ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Autorisation de travail ·
- Ordre public ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.