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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mai 2025, N° 2412699 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 9 août 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2412699 en date du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A, représenté par Me Mantsanga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412699 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 janvier 1986, est entré en France le 12 juillet 2019, sous couvert d’un visa Schengen de type D valable du 10 juillet 2019 au 12 août 2019. Par des décisions en date du 9 août 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A relève appel du jugement en date du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () »
4. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas de la présentation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Au demeurant, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision de rejet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision refusant une telle délivrance. Dès lors, en l’absence de décision ayant cet objet, les moyens soulevés tirés de l’illégalité d’une telle décision sont inopérants.
5. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d’une relation de quelques mois avec une ressortissante française, postérieure à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille en France, et a conservé ses attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 33 ans. Par ailleurs, s’il fait valoir diverses expériences en qualité d’intérimaire et une récente activité d’auto-entrepreneur, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
7. En dernier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si M. A doit être regardé comme soutenant que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il a « payé sa dette envers la société », il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du caractère irrégulier du séjour du requérant en France, et de l’absence de titre de séjour, ou de demande de renouvellement de titre, lequel justifie à lui seul, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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