Non-lieu à statuer 15 avril 2025
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 25VE01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2025, N° 2403796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par un jugement n° 2403796 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Labetoule, demandent au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le recouvrement des impositions en litige entraînerait, compte tenu du montant de ces impositions et de l’insuffisance de leurs revenus, des conséquences financières difficilement réparables ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions supplémentaires en litige est également remplie dès lors que leur requête d’appel comporte des éléments établissant leur caractère infondé, les premiers juges n’ayant pas pris en considération les arguments et pièces qu’ils ont produits, contredisant la thèse de l’administration.
Le président de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2024.
Vu :
— la requête au fond n° 25VE01806, enregistrée le 13 juin 2025, tendant à l’annulation du jugement n° 2403796 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Versailles ainsi qu’à la décharge des impositions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. En se bornant à soutenir que la mise en recouvrement des impositions litigieuses, compte tenu de leur montant, entraînerait des conséquences graves et immédiates sur leur situation personnelle, ne disposant pas de revenus suffisants pour s’en acquitter, M. et Mme A, qui n’ont versé au dossier aucun justificatif relatif à leur situation financière et patrimoniale, ne justifient pas d’une atteinte à brève échéance suffisamment grave à leur situation ni, par suite, qu’il y aurait urgence à suspendre le recouvrement de ces impositions. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25VE01807
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