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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 20 mai 2025, n° 21NC03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 octobre 2021, N° 2000389 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 236 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de faits de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2000389 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à lui verser la somme de 10 462 euros à ce titre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la ministre des armées demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2021.
Elle soutient que :
— trois des documents sur lesquels s’est appuyé le tribunal sont des faux ;
— les témoignages produits n’ont aucune force probante ;
— le harcèlement moral n’est pas établi ;
— aucun préjudice moral, financier ou de déroulement de carrière n’a découlé des évènements en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, M. B, représenté par Me Berna, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, l’infirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a limité le montant de la réparation à 10 462 euros et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 123,16 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a effectivement été victime de harcèlement et en a subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier et de carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barlerin,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en 2012 dans le corps des officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d’infrastructures, au grade d’ingénieur. Il a été affecté, entre le 1er août 2016 et le 1er septembre 2019, à l’Etablissement du service d’infrastructure (ESID) de Lyon. Pendant cette période, il a poursuivi un cursus lui permettant de valider une thèse professionnelle. Par un courrier du 13 novembre 2018, réceptionné le 21 novembre suivant, il a adressé à cet établissement une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral commis à son encontre. Le 27 juin 2019, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Par une décision du 6 novembre 2019, la ministre des armées a rejeté son recours. Elle relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 10 462 euros en réparation du préjudice subi. M. B, par la voie de l’appel incident, fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () » ;
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Aux termes de l’article R. 623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire ». Aux termes de l’article R. 623-2 du même code de justice administrative : « La décision qui prescrit l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d’instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties ». Aux termes de l’article R. 623-3 du code de justice administrative : « Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l’enquête. / Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d’huissier de justice. / La formation de jugement ou d’instruction ou le magistrat qui procède à l’enquête peut d’office convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ». Aux termes de l’article R. 623-4 du code de justice administrative : « Lorsque l’enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision / Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice / Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment / Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime () ».
5. M. B soumet à la cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, appuyés notamment sur trois documents émanant de supérieurs hiérarchiques, dont l’administration conteste le caractère authentique. Les échanges contradictoires entre les parties ne permettent pas à la cour de tenir pour établie ou non l’authenticité desdits documents et, partant, leur force probante. Par suite, il y a lieu de prescrire une enquête sur ces documents permettant d’éclairer des faits dont la constatation paraît utile à l’instruction de l’affaire.
6. Cette enquête portera sur la réalité ou non de faits de harcèlement moral, caractérisés, notamment, par un compte-rendu en date du 22 mai 2018 du directeur de l’ESID de Lyon, M. G C, un compte-rendu en date du 15 janvier 2019 de M. D A, chef du centre de performance énergétique (CPRE), supérieur hiérarchique de M. B ainsi qu’une réponse à ce compte-rendu, datée du 21 janvier 2019, émanant du directeur de l’ESID. Elle portera également sur les conditions dans lesquelles l’agent a pu consulter, apparemment sans surveillance, son dossier individuel.
7. La cour souhaite entendre d’office, M. D A, ingénieur en chef, chef du CRPE et M. G C, directeur de l’Etablissement du service d’infrastructure (ESID) de Lyon. Il y a lieu, dès lors, de convoquer personnellement les intéressés devant la formation de jugement de la cinquième chambre de la cour le jeudi 26 juin 2025 à 14 h 30.
8. La cour souhaite également que soit produit par le ministre, le 26 juin 2025 à 14 h 30 à la barre, l’original du dossier individuel de M. E B dans son intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions présentées par le requérant, à une enquête devant la formation de jugement de la cinquième chambre de la cour le jeudi 26 juin 2025 à 14 h 30 en vue d’établir la réalité ou non de faits de harcèlement moral, caractérisés, notamment, par un compte-rendu en date du 22 mai 2018 du directeur de l’ESID de Lyon, M. G C, un compte-rendu en date du 15 janvier 2019 de M. D A, chef du centre de performance énergétique (CRPE), supérieur hiérarchique de M. B ainsi qu’une réponse à ce compte-rendu, datée du 21 janvier 2019, émanant du directeur de l’ESID.
Article 2 : Seront entendus dans l’enquête M. D A, ingénieur en chef, chef du CRPE et M. G C, directeur de l’Etablissement du service d’infrastructure (ESID) de Lyon. Les témoins seront entendus sous serment. Copie du procès-verbal de l’enquête sera notifié aux parties.
Article 3 : L’original du dossier individuel de M. B sera produit lors de l’enquête à la barre, le 26 juin 2025 à 14 h 30, par le ministre des armées.
Article 4 : Il est enjoint au ministre des armées de communiquer à la cour, dans un délai de huit jours, l’adresse complète de MM. A et C.
Article 5 : Les droits et moyens des parties demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. E B.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rousselle, présidente,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin La présidente,
Signé : P. Rousselle
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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