Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 décembre 2023, N° 2101729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la communauté de communes « Haute-Corrèze Communauté » a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et de condamner la communauté de communes « Haute-Corrèze Communauté » à lui verser la somme globale de 32 000 euros en réparation de ces préjudices à titre matériel et moral.
Par un jugement n° 2101729 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, Mme B…, représentée par Me Belhadi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ;
3°) de condamner la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté à lui verser la somme globale de 32 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire qu’elle a produit le 22 septembre 2022 n’a pas été pris en compte dans le jugement attaqué ;
- la décision rejetant sa réclamation indemnitaire n’est pas suffisamment motivée ;
- la collectivité a entaché sa décision de refus d’une illégalité dès lors que de nombreux agents semblent avoir soufferts de mal-être ;
- la responsabilité de la collectivité est engagée dès lors qu’elle a connu une sensible dégradation de ses conditions de travail qui ont conduit à l’altération de son état de santé ;
- elle a fait l’objet d’un avertissement irrégulier du 23 juin 2020 qui était constitutif de représailles ;
- elle a été mise à l’écart du service des ressources humaines dès lors qu’elle ne figure pas sur un document d’organisation du service … prévisionnelle ;
- elle a fait l’objet d’un entretien disciplinaire déguisé le 7 décembre 2020 ;
- elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en raison d’une situation de burn-out ;
- elle n’a pas eu d’entretien professionnel en 2020 ;
- elle a fait l’objet d’une mutation interne injustifiée et illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée au sein de la communauté de communes « Haute Corrèze Communauté » à compter du 1er janvier 2017 pour y exercer les fonctions de cheffe de service …. Elle a obtenu sa mutation le 3 mai 2021 au sein d’une autre communauté de communes en qualité de directrice …. Par un courrier du 2 juillet 2021, Mme B… a adressé une demande indemnitaire à la communauté de communes « Haute-Corrèze Communauté » pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral, à hauteur respectivement de 7 000 euros au titre des préjudices matériels et de 25 000 euros au titre du préjudice moral. Le 25 août 2021, la communauté de communes « Haute Corrèze Communauté » a rejeté sa demande. Mme B… relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2021 et à la condamnation de la communauté de communes « Haute-Corrèze Communauté » à lui verser la somme globale de 32 000 euros en réparation de ces préjudices à titre matériel et moral.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Limoges, qui n’était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments exposés par Mme B…, notamment dans son mémoire en réplique du 22 septembre 2022, à l’appui des moyens de sa demande, a suffisamment répondu à chacun de ces moyens. Ainsi, M. B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 août 2021 :
3. Mme B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui ont été apportées par le tribunal administratif de Limoges sur ces points, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation de la collectivité. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
4. En application de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Mme B… se prévaut d’une sensible dégradation de ses conditions de travail qui ferait présumer une situation de harcèlement moral.
7. En premier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un avertissement irrégulier le 23 juin 2020 en invoquant des vices de procédure. Cependant, à supposer même que des vices de légalité externe auraient entaché cette sanction, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral alors que, par ailleurs, elle ne conteste pas les faits reprochés au soutien de cet avertissement tirés d’un manque de discrétion professionnelle, de manquements déontologiques et d’attitudes incompatibles avec le positionnement de chef de service …. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure disciplinaire aurait, comme elle le soutient, été engagée afin de faire pression sur elle ou en guise de représailles.
8. En deuxième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle a été mise à l’écart du service … en se fondant sur un document d’organisation du service … prévisionnelle sur lequel elle indique ne pas figurer. Toutefois, le document produit au soutien de cette allégation est annoté à la main et ne constitue ainsi qu’un simple document de travail non finalisé. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme B…, elle apparaît sur ce document comme intervenant pour la gestion et le suivi des carrières de l’ensemble du personnel avec pour mission le dispositif de déroulement de carrière, la veille juridique, le pilotage procédure RH, la procédure disciplinaire, la gestion des contraventions, elle figure également dans la phase recrutement pour l’analyse des besoins des services, la mise en œuvre d’une prospective de masse salariale, l’élaboration de scénarios via Adelyce. En outre, elle est la principale personne mentionnée dans la gestion des instances paritaires et figure également pour la préparation budgétaire et comptable ainsi que dans la gestion et le suivi des relations. Ainsi, les allégations de Mme B… sur l’existence d’une mise à l’écart sont contredites par les éléments produits par ses soins.
9. En troisième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés avec ses collaboratrices, qu’elle n’a pas eu d’appui de sa hiérarchie et qu’elle a été mise en difficulté par le nouveau directeur général adjoint en raison de son ingérence dans son service. Il est constant que les relations avec ses collaboratrices ont été conflictuelles au moins depuis le mois de septembre 2020 et qu’une situation de souffrance au travail a été relatée tant par Mme B… que par les trois autres agents de son service. Il résulte cependant de l’instruction que le directeur général adjoint n’est pas resté inactif au regard des difficultés du service et qu’il a sollicité le conseiller en prévention en septembre, à sa prise de poste, en raison de dysfonctionnement dans le service …. Le bilan effectué par le conseiller de prévention relève une situation très compliquée au sein du service avec des relations tendues entre Mme B… et les trois autres agents du service, souligne les difficultés rencontrées par la requérante en indiquant qu’elle ne réalise principalement que des missions d’un agent administratif et n’assure pas le pilotage du service. Il est également relevé que le rôle de management n’est pas effectué par Mme B…, cheffe de service, mais essentiellement par la responsable de la gestion administrative du personnel et des payes engendrant donc une inversion des rôles. Les trois agents du service souhaitant être pilotés, managés et orientés dans leurs travaux alors que Mme B… n’assure pas ces missions malgré sa qualité de cheffe de service, le rôle de chef de service s’est reporté sur directeur général adjoint ce qui a permis d’atténuer légèrement les conflits entre agents et cheffe de service. Des entretiens ont été menés au cours du mois de novembre avec tous les agents du service …, une tentative de médiation a été initiée et des préconisations ont été faites par le conseiller de prévention. Une des deux solutions envisagées pour la situation de Mme B… était de lui proposer un autre poste car elle était en grande souffrance dans la gestion d’un service. Un entretien a eu lieu le 7 décembre 2020 entre la requérante et sa hiérarchie et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait eu un objet disciplinaire ou qu’il serait insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la mutation interne dont elle a fait l’objet n’aurait pas été faite dans l’intérêt du service alors qu’elle correspondait à l’une des préconisations faites par le conseiller de prévention. Dans ces circonstances, il ne peut être soutenu que sa hiérarchie ne l’aurait pas accompagnée dans les difficultés rencontrées avec son service, que le directeur général adjoint aurait fait preuve d’ingérence, alors qu’il a précisément tenter de pacifier la situation conflictuelle existant dans le service, ni que l’entretien du 7 décembre 2020 aurait eu une portée disciplinaire et que la mutation interne n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service.
10. En quatrième lieu, si Mme B… a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient en lien avec des agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral.
11. En dernier lieu, la circonstance que Mme B… n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel en 2020 ne suffit pas à démontrer un agissement tendant à lui nuire alors que la collectivité fait valoir qu’il n’a pas eu lieu en raison d’une impossibilité matérielle au regard d’un congé maladie et de sa mutation au sein d’une autre collectivité. Ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’entretien aurait eu une incidence défavorable sur sa situation, cet élément n’est pas de nature à justifier une dégradation de ses conditions de travail ou un agissement constitutif d’un harcèlement moral.
12. Par suite, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif de Limoges, l’ensemble des éléments ainsi rapportés par Mme B… ne permet pas de présumer de l’existence d’un harcèlement moral. Dès lors, la communauté de communes Haute-Corrèze n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Haute-Corrèze.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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